I-8 - Loi sur les infirmières et les infirmiers

Texte complet
11. En outre des fonctions prévues au Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration:
a)  donne son avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des soins infirmiers fournis dans les centres exploités par les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins;
a.1)  donne avis au ministre de la Santé et des Services sociaux, de sa propre initiative ou sur demande de celui-ci, sur la qualité et la sécurité des soins infirmiers fournis dans un centre médical spécialisé de même que sur les normes à suivre pour relever le niveau de qualité et de sécurité de ces soins;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  organise la tenue d’un registre des détenteurs d’un certificat d’immatriculation et détermine les formalités relatives à l’inscription dans ce registre;
f)  peut exiger de toute section un rapport financier annuel;
g)  peut, par résolution adoptée aux deux tiers de ses membres:
i.  exiger du président d’une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds, un rapport de l’emploi de ces fonds;
ii.  ordonner une enquête sur une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds;
iii.  mettre sous tutelle une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds;
iv.  prononcer, à l’égard d’une section en défaut de produire, dans le délai fixé par le Conseil d’administration, un rapport exigé en vertu du paragraphe f du présent alinéa ou en défaut de se soumettre au désaveu d’un règlement prononcé en vertu de l’article 31, ou, à l’égard d’une section dont le président est en défaut de produire, dans le délai fixé par le Conseil d’administration, un rapport exigé en vertu du sous-paragraphe i du présent paragraphe, la sanction suivante: la mise en tutelle de la section.
Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées aux paragraphes a et a.1 du premier alinéa, le Conseil d’administration peut faire effectuer des enquêtes au sujet de la qualité des soins infirmiers fournis dans les centres exploités par les établissements ou au sujet de la qualité et de la sécurité des soins infirmiers fournis dans les centres médicaux spécialisés et former un comité d’enquête à cette fin. Le Conseil d’administration doit, au moins 30 jours avant de donner l’avis visé aux paragraphes a et a.1 du premier alinéa, transmettre au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec les conclusions et les recommandations du comité d’enquête.
1973, c. 48, a. 11; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 32, a. 3; 1992, c. 21, a. 173; 1993, c. 38, a. 6; 1994, c. 40, a. 322; 2006, c. 43, a. 47; 2008, c. 11, a. 188, a. 212; 2009, c. 35, a. 51; 2017, c. 11, a. 119.
11. En outre des fonctions prévues au Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration:
a)  donne son avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des soins infirmiers fournis dans les centres exploités par les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins;
a.1)  donne avis au ministre de la Santé et des Services sociaux, de sa propre initiative ou sur demande de celui-ci, sur la qualité et la sécurité des soins infirmiers fournis dans un centre médical spécialisé de même que sur les normes à suivre pour relever le niveau de qualité et de sécurité de ces soins;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  organise la tenue d’un registre des détenteurs d’un certificat d’immatriculation et détermine les formalités relatives à l’inscription dans ce registre;
f)  peut exiger de toute section un rapport financier annuel;
g)  peut, par résolution adoptée aux deux tiers de ses membres:
i.  exiger du président d’une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds, un rapport de l’emploi de ces fonds;
ii.  ordonner une enquête sur une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds;
iii.  mettre sous tutelle une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds;
iv.  prononcer, à l’égard d’une section en défaut de produire, dans le délai fixé par le Conseil d’administration, un rapport exigé en vertu du paragraphe f du présent alinéa ou en défaut de se soumettre au désaveu d’un règlement prononcé en vertu de l’article 31, ou, à l’égard d’une section dont le président est en défaut de produire, dans le délai fixé par le Conseil d’administration, un rapport exigé en vertu du sous-paragraphe i du présent paragraphe, la sanction suivante: la mise en tutelle de la section.
Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées aux paragraphes a et a.1 du premier alinéa, le Conseil d’administration peut faire effectuer des enquêtes au sujet de la qualité des soins infirmiers fournis dans les centres exploités par les établissements ou au sujet de la qualité et de la sécurité des soins infirmiers fournis dans les centres médicaux spécialisés et former un comité d’enquête à cette fin. Le Conseil d’administration doit, au moins 30 jours avant de donner l’avis visé aux paragraphes a et a.1 du premier alinéa, transmettre au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec les conclusions et les recommandations du comité d’enquête.
Toute résolution adoptée par le Conseil d’administration en vertu de l’article 85.1 du Code des professions doit, pour entrer en vigueur, être approuvée par la majorité des délégués des sections qui se prononcent à ce sujet en assemblée générale de l’Ordre, sauf s’il s’agit d’une résolution fixant une augmentation de cotisation rendue nécessaire pour permettre à l’Ordre de rencontrer les obligations ou de payer les dépenses mentionnées dans le deuxième alinéa de l’article 85.1.
1973, c. 48, a. 11; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 32, a. 3; 1992, c. 21, a. 173; 1993, c. 38, a. 6; 1994, c. 40, a. 322; 2006, c. 43, a. 47; 2008, c. 11, a. 188, a. 212; 2009, c. 35, a. 51.
11. En outre des fonctions prévues au Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration:
a)  donne son avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des soins infirmiers fournis dans les centres exploités par les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins;
a.1)  donne avis au ministre de la Santé et des Services sociaux, de sa propre initiative ou sur demande de celui-ci, sur la qualité et la sécurité des soins infirmiers fournis dans un centre médical spécialisé de même que sur les normes à suivre pour relever le niveau de qualité et de sécurité de ces soins;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  organise la tenue d’un registre des étudiants en soins infirmiers et détermine les formalités relatives à l’inscription dans ce registre;
f)  peut exiger de toute section un rapport financier annuel;
g)  peut, par résolution adoptée aux deux tiers de ses membres:
i.  exiger du président d’une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds, un rapport de l’emploi de ces fonds;
ii.  ordonner une enquête sur une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds;
iii.  mettre sous tutelle une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds;
iv.  prononcer, à l’égard d’une section en défaut de produire, dans le délai fixé par le Conseil d’administration, un rapport exigé en vertu du paragraphe f du présent alinéa ou en défaut de se soumettre au désaveu d’un règlement prononcé en vertu de l’article 31, ou, à l’égard d’une section dont le président est en défaut de produire, dans le délai fixé par le Conseil d’administration, un rapport exigé en vertu du sous-paragraphe i du présent paragraphe, la sanction suivante: la mise en tutelle de la section.
Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées aux paragraphes a et a.1 du premier alinéa, le Conseil d’administration peut faire effectuer des enquêtes au sujet de la qualité des soins infirmiers fournis dans les centres exploités par les établissements ou au sujet de la qualité et de la sécurité des soins infirmiers fournis dans les centres médicaux spécialisés et former un comité d’enquête à cette fin. Le Conseil d’administration doit, au moins 30 jours avant de donner l’avis visé aux paragraphes a et a.1 du premier alinéa, transmettre au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec les conclusions et les recommandations du comité d’enquête.
Toute résolution adoptée par le Conseil d’administration en vertu de l’article 85.1 du Code des professions doit, pour entrer en vigueur, être approuvée par la majorité des délégués des sections qui se prononcent à ce sujet en assemblée générale de l’Ordre, sauf s’il s’agit d’une résolution fixant une augmentation de cotisation rendue nécessaire pour permettre à l’Ordre de rencontrer les obligations ou de payer les dépenses mentionnées dans le deuxième alinéa de l’article 85.1.
1973, c. 48, a. 11; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 32, a. 3; 1992, c. 21, a. 173; 1993, c. 38, a. 6; 1994, c. 40, a. 322; 2006, c. 43, a. 47; 2008, c. 11, a. 188, a. 212.
11. En outre des fonctions prévues aux articles 86 et 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), le Bureau:
a)  donne son avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des soins infirmiers fournis dans les centres exploités par les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins;
a.1)  donne avis au ministre de la Santé et des Services sociaux, de sa propre initiative ou sur demande de celui-ci, sur la qualité et la sécurité des soins infirmiers fournis dans un centre médical spécialisé de même que sur les normes à suivre pour relever le niveau de qualité et de sécurité de ces soins;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  organise la tenue d’un registre des étudiants en soins infirmiers et détermine les formalités relatives à l’inscription dans ce registre;
f)  peut exiger de toute section un rapport financier annuel;
g)  peut, par résolution adoptée aux deux tiers de ses membres:
i.  exiger du président d’une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds, un rapport de l’emploi de ces fonds;
ii.  ordonner une enquête sur une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds;
iii.  mettre sous tutelle une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds;
iv.  prononcer, à l’égard d’une section en défaut de produire, dans le délai fixé par le Bureau, un rapport exigé en vertu du paragraphe f du présent alinéa ou en défaut de se soumettre au désaveu d’un règlement prononcé en vertu de l’article 31, ou, à l’égard d’une section dont le président est en défaut de produire, dans le délai fixé par le Bureau, un rapport exigé en vertu du sous-paragraphe i du présent paragraphe, la sanction suivante: la mise en tutelle de la section.
Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées aux paragraphes a et a.1 du premier alinéa, le Bureau peut faire effectuer des enquêtes au sujet de la qualité des soins infirmiers fournis dans les centres exploités par les établissements ou au sujet de la qualité et de la sécurité des soins infirmiers fournis dans les centres médicaux spécialisés et former un comité d’enquête à cette fin. Le Bureau doit, au moins 30 jours avant de donner l’avis visé aux paragraphes a et a.1 du premier alinéa, transmettre au Bureau de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec les conclusions et les recommandations du comité d’enquête.
Toute résolution adoptée par le Bureau en vertu du paragraphe k du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions doit, pour entrer en vigueur, être approuvée par la majorité des délégués des sections qui se prononcent à ce sujet en assemblée générale de l’Ordre, sauf s’il s’agit d’une résolution fixant une augmentation de cotisation rendue nécessaire pour permettre à l’Ordre de rencontrer les obligations ou de payer les dépenses mentionnées dans le deuxième alinéa de l’article 86.
1973, c. 48, a. 11; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 32, a. 3; 1992, c. 21, a. 173; 1993, c. 38, a. 6; 1994, c. 40, a. 322; 2006, c. 43, a. 47.
11. En outre des fonctions prévues aux articles 86 et 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), le Bureau:
a)  donne son avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des soins infirmiers fournis dans les centres exploités par les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  organise la tenue d’un registre des étudiants en soins infirmiers et détermine les formalités relatives à l’inscription dans ce registre;
f)  peut exiger de toute section un rapport financier annuel;
g)  peut, par résolution adoptée aux deux tiers de ses membres:
i.  exiger du président d’une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds, un rapport de l’emploi de ces fonds;
ii.  ordonner une enquête sur une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds;
iii.  mettre sous tutelle une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds;
iv.  prononcer, à l’égard d’une section en défaut de produire, dans le délai fixé par le Bureau, un rapport exigé en vertu du paragraphe f du présent alinéa ou en défaut de se soumettre au désaveu d’un règlement prononcé en vertu de l’article 31, ou, à l’égard d’une section dont le président est en défaut de produire, dans le délai fixé par le Bureau, un rapport exigé en vertu du sous-paragraphe i du présent paragraphe, la sanction suivante: la mise en tutelle de la section.
Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées au paragraphe a du premier alinéa, le Bureau peut faire effectuer des enquêtes au sujet de la qualité des soins infirmiers fournis dans les centres exploités par les établissements et former un comité d’enquête à cette fin. Le Bureau doit, au moins 30 jours avant de donner l’avis visé au paragraphe a du premier alinéa, transmettre au Bureau de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec les conclusions et les recommandations du comité d’enquête.
Toute résolution adoptée par le Bureau en vertu du paragraphe k du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions doit, pour entrer en vigueur, être approuvée par la majorité des délégués des sections qui se prononcent à ce sujet en assemblée générale de l’Ordre, sauf s’il s’agit d’une résolution fixant une augmentation de cotisation rendue nécessaire pour permettre à l’Ordre de rencontrer les obligations ou de payer les dépenses mentionnées dans le deuxième alinéa de l’article 86.
1973, c. 48, a. 11; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 32, a. 3; 1992, c. 21, a. 173; 1993, c. 38, a. 6; 1994, c. 40, a. 322.
11. En outre des fonctions prévues à l’article 86 du Code des professions (chapitre C-26), le Bureau:
a)  donne son avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des soins infirmiers fournis dans les centres exploités par les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins;
b)  collabore, conformément aux modalités fixées en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions, à l’élaboration des programmes d’études conduisant à un diplôme donnant ouverture à un permis et à la préparation des examens ou autres mécanismes d’évaluation des personnes effectuant ces études;
c)  détermine les formalités relatives à l’inscription et à la réinscription au tableau, de même qu’aux demandes d’autorisation spéciale;
d)  détermine la date et l’endroit de l’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir dans les neuf mois de la fin de l’année financière de l’Ordre;
e)  organise la tenue d’un registre des étudiants en soins infirmiers et détermine les formalités relatives à l’inscription dans ce registre;
f)  peut exiger de toute section un rapport financier annuel;
g)  peut, par résolution adoptée aux deux tiers de ses membres:
i.  exiger du président d’une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds, un rapport de l’emploi de ces fonds;
ii.  ordonner une enquête sur une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds.
Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées au paragraphe a du premier alinéa, le Bureau peut faire effectuer des enquêtes au sujet de la qualité des soins infirmiers fournis dans les centres exploités par les établissements et former un comité d’enquête à cette fin. Le Bureau doit, au moins 30 jours avant de donner l’avis visé au paragraphe a du premier alinéa, transmettre au Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec les conclusions et les recommandations du comité d’enquête.
Toute résolution adoptée par le Bureau en vertu du paragraphe k du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions doit, pour entrer en vigueur, être approuvée par la majorité des délégués des sections qui se prononcent à ce sujet en assemblée générale de l’Ordre, sauf s’il s’agit d’une résolution fixant une augmentation de cotisation rendue nécessaire pour permettre à l’Ordre de rencontrer les obligations ou de payer les dépenses mentionnées dans le deuxième alinéa de l’article 86.
1973, c. 48, a. 11; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 32, a. 3; 1992, c. 21, a. 173; 1993, c. 38, a. 6.
11. En outre des fonctions prévues à l’article 86 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau:
a)  donne son avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des soins infirmiers fournis dans les centres exploités par les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins;
b)  collabore, conformément aux modalités fixées en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions, à l’élaboration des programmes d’études conduisant à un diplôme donnant ouverture à un permis et à la préparation des examens ou autres mécanismes d’évaluation des personnes effectuant ces études;
c)  détermine les formalités relatives à l’inscription et à la réinscription au tableau, de même qu’aux demandes d’autorisation spéciale;
d)  détermine la date et l’endroit de l’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir dans les neuf mois de la fin de l’année financière de l’Ordre;
e)  organise la tenue d’un registre des étudiants en soins infirmiers et détermine les formalités relatives à l’inscription dans ce registre;
f)  peut exiger de toute section un rapport financier annuel;
g)  peut, par résolution adoptée aux deux tiers de ses membres:
i.  exiger du président d’une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds, un rapport de l’emploi de ces fonds;
ii.  ordonner une enquête sur une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds.
1973, c. 48, a. 11; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 32, a. 3; 1992, c. 21, a. 173.
11. En outre des fonctions prévues à l’article 86 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau:
a)  donne son avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des soins infirmiers fournis dans les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins;
b)  collabore, conformément aux modalités fixées en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions, à l’élaboration des programmes d’études conduisant à un diplôme donnant ouverture à un permis et à la préparation des examens ou autres mécanismes d’évaluation des personnes effectuant ces études;
c)  détermine les formalités relatives à l’inscription et à la réinscription au tableau, de même qu’aux demandes d’autorisation spéciale;
d)  détermine la date et l’endroit de l’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir dans les neuf mois de la fin de l’année financière de l’Ordre;
e)  organise la tenue d’un registre des étudiants en soins infirmiers et détermine les formalités relatives à l’inscription dans ce registre;
f)  peut exiger de toute section un rapport financier annuel;
g)  peut, par résolution adoptée aux deux tiers de ses membres:
i.  exiger du président d’une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds, un rapport de l’emploi de ces fonds;
ii.  ordonner une enquête sur une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds.
1973, c. 48, a. 11; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 32, a. 3.
11. En outre des fonctions prévues à l’article 86 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau:
a)  donne son avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des soins infirmiers fournis dans les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins;
b)  collabore, conformément aux modalités fixées en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions, à l’élaboration des programmes d’études conduisant à un diplôme donnant ouverture à un permis et à la préparation des examens ou autres mécanismes d’évaluation des personnes effectuant ces études;
c)  détermine les formalités relatives à l’inscription et à la réinscription au tableau, de même qu’aux demandes d’autorisation spéciale;
d)  détermine la date et l’endroit de l’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir dans les neuf mois de la fin de l’année financière de l’Ordre;
e)  organise la tenue d’un registre des étudiants en soins infirmiers et détermine les formalités relatives à l’inscription dans ce registre.
1973, c. 48, a. 11; 1985, c. 23, a. 24.
11. En outre des fonctions prévues à l’article 86 du Code des professions, le Bureau:
a)  donne son avis au ministre des Affaires sociales sur la qualité des soins infirmiers fournis dans les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins;
b)  collabore, conformément aux modalités fixées en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions, à l’élaboration des programmes d’études conduisant à un diplôme donnant ouverture à un permis et à la préparation des examens ou autres mécanismes d’évaluation des personnes effectuant ces études;
c)  détermine les formalités relatives à l’inscription et à la réinscription au tableau, de même qu’aux demandes d’autorisation spéciale;
d)  détermine la date et l’endroit de l’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir dans les neuf mois de la fin de l’année financière de l’Ordre;
e)  organise la tenue d’un registre des étudiants en soins infirmiers et détermine les formalités relatives à l’inscription dans ce registre.
1973, c. 48, a. 11.