I-8 - Loi sur les infirmières et les infirmiers

Texte complet
10. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
Toute vacance à un poste d’administrateur élu est pourvue conformément à l’article 79 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 48, a. 10; 1999, c. 40, a. 149; 2017, c. 11, a. 118.
10. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
Toute vacance à un poste d’administrateur élu est rempli par un administrateur élu par le conseil de section dont faisait partie l’administrateur dont le poste est devenu vacant.
1973, c. 48, a. 10; 1999, c. 40, a. 149.
10. Au cas d’incapacité d’agir du président par suite d’absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président.
Toute vacance à un poste d’administrateur élu est rempli par un administrateur élu par le conseil de section dont faisait partie l’administrateur dont le poste est devenu vacant.
1973, c. 48, a. 10.