I-8 - Loi sur les infirmières et les infirmiers

Texte complet
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c)  «infirmière», «infirmier» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
c.1)  «infirmière praticienne spécialisée» : l’infirmière ou l’infirmier titulaire d’un certificat de spécialiste dans l’une des classes de spécialités visées par un règlement édicté en application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 14;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
f.1)  «centre médical spécialisé» : un centre médical spécialisé au sens de l’article 333.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
g)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
h)  «section» : une corporation locale visée à la section VI.
1973, c. 48, a. 1; 1974, c. 65, a. 78; 1992, c. 21, a. 172; 1994, c. 40, a. 317; 1994, c. 23, a. 23; 2006, c. 43, a. 46; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 6, a. 1.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c)  «infirmière», «infirmier» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
f.1)  «centre médical spécialisé» : un centre médical spécialisé au sens de l’article 333.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
g)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
h)  «section» : une corporation locale visée à la section VI.
1973, c. 48, a. 1; 1974, c. 65, a. 78; 1992, c. 21, a. 172; 1994, c. 40, a. 317; 1994, c. 23, a. 23; 2006, c. 43, a. 46; 2008, c. 11, a. 212.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «infirmière», «infirmier» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
f.1)  «centre médical spécialisé» : un centre médical spécialisé au sens de l’article 333.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
g)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
h)  «section» : une corporation locale visée à la section VI.
1973, c. 48, a. 1; 1974, c. 65, a. 78; 1992, c. 21, a. 172; 1994, c. 40, a. 317; 1994, c. 23, a. 23; 2006, c. 43, a. 46.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «infirmière», «infirmier» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
g)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
h)  «section» : une corporation locale visée à la section VI.
1973, c. 48, a. 1; 1974, c. 65, a. 78; 1992, c. 21, a. 172; 1994, c. 40, a. 317; 1994, c. 23, a. 23.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «infirmière», «infirmier» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5);
g)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
h)  «section» : une corporation locale visée à la section VI.
1973, c. 48, a. 1; 1974, c. 65, a. 78; 1992, c. 21, a. 172; 1994, c. 40, a. 317.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «infirmière», «infirmier» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi;
e)  «autorisation spéciale» : une autorisation d’exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier accordée conformément au Code des professions et à la présente loi;
f)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5);
g)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
h)  «section» : une corporation locale visée à la section VI.
1973, c. 48, a. 1; 1974, c. 65, a. 78; 1992, c. 21, a. 172.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «infirmière», «infirmier» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions et à la présente loi;
e)  «autorisation spéciale» : une autorisation d’exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier accordée conformément au Code des professions et à la présente loi;
f)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5);
g)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
h)  «section» : une corporation locale visée à la section VI.
1973, c. 48, a. 1; 1974, c. 65, a. 78.