I-8.4 - Loi sur Infrastructures technologiques Québec

Texte complet
7. Infrastructures technologiques Québec doit aviser le président du Conseil du trésor lorsqu’un organisme public refuse ou omet de recourir aux services d’Infrastructures technologiques Québec alors que le gouvernement exige l’utilisation de tels services suivant un décret pris en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 22.1 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03).
2020, c. 2, a. 2.
Non en vigueur
7. Infrastructures technologiques Québec doit aviser le président du Conseil du trésor lorsqu’un organisme public refuse ou omet de recourir aux services d’Infrastructures technologiques Québec alors que le gouvernement exige l’utilisation de tels services suivant un décret pris en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 22.1 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03).
2020, c. 2, a. 2.