I-8.4 - Loi sur Infrastructures technologiques Québec

Texte complet
4. Infrastructures technologiques Québec doit plus particulièrement:
1°  assurer l’accessibilité des services en infrastructures technologiques et en systèmes de soutien communs sous sa responsabilité;
2°  assurer l’adéquation de ses services avec les besoins des organismes publics, en tenant compte des priorités gouvernementales, et assurer l’évolution de ces services en fonction des avancées en technologies de l’information;
3°  viser à optimiser les coûts de conception, de réalisation, d’exploitation et d’évolution de ses services, en vue d’améliorer l’efficience et l’efficacité de ceux-ci en fonction des objectifs de performance et de contribuer à des économies à l’échelle gouvernementale;
4°  mettre en place des processus de gestion de la relation avec la clientèle pour soutenir les organismes publics utilisant ses services et mesurer leur satisfaction à l’égard des services qu’il fournit;
5°  veiller au respect et au maintien des normes adéquates, les plus performantes et propres à assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de l’information des organismes publics qu’il détient, notamment par la mise en place de mesures de sécurité;
6°  prendre les mesures requises pour assurer la pérennité des actifs informationnels sous sa responsabilité et indiquer le cycle de vie de chacun de ceux-ci dans son inventaire dressé et tenu conformément au paragraphe 3° de l’article 13 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03) afin de prévoir et en contrer leur désuétude;
7°  contribuer à l’émergence de pratiques de gestion des technologies exemplaires et innovantes en collaboration avec le dirigeant principal de l’information et les différents acteurs de la communauté des technologies de l’information;
8°  exercer tout autre mandat connexe que lui confie le gouvernement ou le président du Conseil du trésor.
2020, c. 2, a. 2.
Non en vigueur
4. Infrastructures technologiques Québec doit plus particulièrement:
1°  assurer l’accessibilité des services en infrastructures technologiques et en systèmes de soutien communs sous sa responsabilité;
2°  assurer l’adéquation de ses services avec les besoins des organismes publics, en tenant compte des priorités gouvernementales, et assurer l’évolution de ces services en fonction des avancées en technologies de l’information;
3°  viser à optimiser les coûts de conception, de réalisation, d’exploitation et d’évolution de ses services, en vue d’améliorer l’efficience et l’efficacité de ceux-ci en fonction des objectifs de performance et de contribuer à des économies à l’échelle gouvernementale;
4°  mettre en place des processus de gestion de la relation avec la clientèle pour soutenir les organismes publics utilisant ses services et mesurer leur satisfaction à l’égard des services qu’il fournit;
5°  veiller au respect et au maintien des normes adéquates, les plus performantes et propres à assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de l’information des organismes publics qu’il détient, notamment par la mise en place de mesures de sécurité;
6°  prendre les mesures requises pour assurer la pérennité des actifs informationnels sous sa responsabilité et indiquer le cycle de vie de chacun de ceux-ci dans son inventaire dressé et tenu conformément au paragraphe 3° de l’article 13 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03) afin de prévoir et en contrer leur désuétude;
7°  contribuer à l’émergence de pratiques de gestion des technologies exemplaires et innovantes en collaboration avec le dirigeant principal de l’information et les différents acteurs de la communauté des technologies de l’information;
8°  exercer tout autre mandat connexe que lui confie le gouvernement ou le président du Conseil du trésor.
2020, c. 2, a. 2.