I-8.4 - Loi sur Infrastructures technologiques Québec

Texte complet
28. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1°  les sommes perçues par Infrastructures technologiques Québec pour les biens et les services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
3°  les sommes virées par un ministre ou par un organisme budgétaire énuméré à l’annexe 1 de la Loi sur l’administration financière sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les dons, les legs et les autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
5°  les intérêts produits par les sommes portées au crédit du Fonds.
2020, c. 2, a. 2.
Non en vigueur
28. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1°  les sommes perçues par Infrastructures technologiques Québec pour les biens et les services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
3°  les sommes virées par un ministre ou par un organisme budgétaire énuméré à l’annexe 1 de la Loi sur l’administration financière sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les dons, les legs et les autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
5°  les intérêts produits par les sommes portées au crédit du Fonds.
2020, c. 2, a. 2.