I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
86. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société ou par une de ses filiales ainsi que l’exécution de toute obligation de celles-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société ou à une de ses filiales tout montant jugé nécessaire à la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2013, c. 23, a. 86; 2019, c. 29, a. 90.
86. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société ou par une de ses filiales ainsi que l’exécution de toute obligation de celles-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances et de l’Économie à avancer à la Société ou à une de ses filiales tout montant jugé nécessaire à la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2013, c. 23, a. 86.