I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
85. Lorsque la Société exerce ses activités à l’égard des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux, elle peut confier au ministre des Finances la gestion des sommes destinées au paiement du principal de tout emprunt pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter sur ces sommes, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de cet emprunt.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 469 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) s’appliquent à l’égard de l’utilisation des revenus de ce fonds d’amortissement.
2013, c. 23, a. 85; 2016, c. 7, a. 183.
85. Lorsque la Société exerce ses activités à l’égard des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux, elle peut déposer auprès du ministre des Finances et de l’Économie, pour être gérées par lui, des sommes destinées au paiement du principal de tout emprunt pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter sur ces sommes, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de cet emprunt.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 469 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) s’appliquent à l’égard de l’utilisation des revenus de ce fonds d’amortissement.
2013, c. 23, a. 85.