I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
82. À la suite de l’offre du conseil d’administration de la Société, le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement, souscrire des actions de la Société.
2013, c. 23, a. 82; 2019, c. 29, a. 90.
82. À la suite de l’offre du conseil d’administration de la Société, le ministre des Finances et de l’Économie peut, avec l’autorisation du gouvernement, souscrire des actions de la Société.
2013, c. 23, a. 82.