I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
71. (Abrogé).
2013, c. 23, a. 71; 2022, c. 19, a. 169.
71. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres qui se qualifient comme administrateurs indépendants un vice-président du conseil pour remplacer le président du conseil en cas d’absence ou d’empêchement.
2013, c. 23, a. 71.