I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
58. La Société verse à tout centre de services scolaire et à toute commission scolaire une somme d’argent qui tient lieu des taxes scolaires à l’égard d’un immeuble qui appartient à la Société, sauf si celui-ci est utilisé ou est destiné à l’être par un organisme public qui est une personne mentionnée au sous-paragraphe a du paragraphe 14º de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou si celui-ci est destiné à être utilisé par un autre organisme public visé à cet article en autant qu’il ait été transféré à la Société par cet autre organisme public en vertu de l’article 43 de la présente loi. Le montant versé est égal à la totalité des taxes scolaires qui seraient exigibles si cet immeuble n’était pas exempt de taxe scolaire.
2013, c. 23, a. 58; 2020, c. 1, a. 311.
58. La Société verse à toute commission scolaire une somme d’argent qui tient lieu des taxes scolaires à l’égard d’un immeuble qui appartient à la Société, sauf si celui-ci est utilisé ou est destiné à l’être par un organisme public qui est une personne mentionnée au sous-paragraphe a du paragraphe 14º de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou si celui-ci est destiné à être utilisé par un autre organisme public visé à cet article en autant qu’il ait été transféré à la Société par cet autre organisme public en vertu de l’article 43 de la présente loi. Le montant versé est égal à la totalité des taxes scolaires qui seraient exigibles si cet immeuble n’était pas exempt de taxe scolaire.
2013, c. 23, a. 58.