I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
55. La Société souscrit, en faveur du ministre des Finances, un billet au montant de la valeur des biens faisant l’objet du transfert, excluant la valeur des sommes à recevoir et à payer.
Le montant de ce billet réduit la dette nette du gouvernement, telle que définie aux comptes publics préparés en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Le billet est payable sur demande du ministre des Finances, y compris par la livraison d’actions de la Société ou par compensation contre toute somme que peut devoir le gouvernement à la Société, et comporte les autres modalités déterminées par le gouvernement.
2013, c. 23, a. 55; 2019, c. 29, a. 90.
55. La Société souscrit, en faveur du ministre des Finances et de l’Économie, un billet au montant de la valeur des biens faisant l’objet du transfert, excluant la valeur des sommes à recevoir et à payer.
Le montant de ce billet réduit la dette nette du gouvernement, telle que définie aux comptes publics préparés en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Le billet est payable sur demande du ministre des Finances et de l’Économie, y compris par la livraison d’actions de la Société ou par compensation contre toute somme que peut devoir le gouvernement à la Société, et comporte les autres modalités déterminées par le gouvernement.
2013, c. 23, a. 55.