I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
54. Le gouvernement détermine la valeur des biens transférés en vertu de l’article 53, à l’exception des sommes à recevoir et des sommes à payer, lesquelles sont transférées à leur valeur comptable à la date du transfert.
La valeur nette des sommes à recevoir et à payer visées au premier alinéa fait l’objet d’une reconnaissance de dette entre la Société et le ministre des Finances.
Le montant de cette reconnaissance de dette est payable dans les 180 jours de la date du transfert. Ses autres modalités sont déterminées par le gouvernement.
2013, c. 23, a. 54; 2019, c. 29, a. 90.
54. Le gouvernement détermine la valeur des biens transférés en vertu de l’article 53, à l’exception des sommes à recevoir et des sommes à payer, lesquelles sont transférées à leur valeur comptable à la date du transfert.
La valeur nette des sommes à recevoir et à payer visées au premier alinéa fait l’objet d’une reconnaissance de dette entre la Société et le ministre des Finances et de l’Économie.
Le montant de cette reconnaissance de dette est payable dans les 180 jours de la date du transfert. Ses autres modalités sont déterminées par le gouvernement.
2013, c. 23, a. 54.