I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
48. La Société peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Elle peut, de même, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ainsi qu’avec toute personne, toute société ou tout organisme et participer avec eux à des projets communs.
2013, c. 23, a. 48.