I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
45. Le Conseil du trésor peut établir des mécanismes de contrôle et de suivi de la gestion d’un projet d’infrastructure publique d’un organisme public afin, notamment, de s’assurer que les opérations visées aux articles 31 et 32 sont réalisées de façon rigoureuse.
Le Conseil du trésor peut confier à la Société ou à l’organisme public le soin de mettre en oeuvre ces mécanismes et de lui en faire rapport. Lorsque le Conseil du trésor confère à la Société un tel mandat, celle-ci peut exiger de l’organisme public les documents et les renseignements pertinents.
2013, c. 23, a. 45.