I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
31. La Société réalise les activités relatives à la gestion et à la maîtrise de tout projet d’infrastructure publique considéré majeur suivant l’article 16 d’un organisme public autre qu’un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux. À ce titre, elle peut notamment procéder à tout appel d’offres ainsi qu’à la conclusion de tout contrat découlant d’un tel projet.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un projet d’infrastructure routière ou lorsque le Conseil du trésor autorise l’organisme public à demeurer responsable du projet et à en conserver la maîtrise. Dans ces cas, l’organisme public doit alors s’associer à la Société pour se conformer aux dispositions des sections II et III du chapitre II et aux mesures en résultant. Il peut également s’associer à la Société pour le suivi et la gestion des contrats découlant du projet d’infrastructure publique et pour toute autre opération liée à ce projet qu’il convient avec celle-ci.
Pour l’application du présent article, un projet d’infrastructure routière comprend un projet ayant pour objet le maintien, l’amélioration, le remplacement, l’ajout ou la démolition de tout ouvrage de génie civil ou immeuble lié au transport routier, notamment une route, un pont, un belvédère, une halte routière, une aire de service, un poste de contrôle routier ou un stationnement situé dans l’emprise d’une route.
2013, c. 23, a. 31.