I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
30. Tout organisme public déterminé par le gouvernement doit faire affaire exclusivement avec la Société pour satisfaire ses besoins en espaces locatifs ainsi qu’en matière de construction, d’entretien, d’exploitation et de gestion d’immeubles. Le gouvernement peut toutefois, à l’égard d’un organisme ou de l’une de ses entités administratives, exclure certaines activités immobilières et certains services de cette obligation.
2013, c. 23, a. 30.