I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
29. Dans le cadre de sa mission, la Société est également appelée à:
1°  conseiller le gouvernement sur toute question relative aux projets d’infrastructure publique;
2°  réaliser, sur la base d’une entente conclue avec un organisme public, des travaux de maintien d’actifs consistant à assurer la sécurité des personnes et des biens, à contrer la vétusté d’un immeuble et à assurer sa conservation;
3°  dispenser les services requis pour permettre aux organismes publics d’acquérir ou de disposer d’un immeuble visé à l’article 41;
4°  valoriser l’expertise immobilière dans un cadre de partenariats avec le secteur privé;
5°  mettre à la disposition des personnes intéressées un centre de documentation portant sur toute question afférente à la gestion d’un projet d’infrastructure publique; à cette fin, la Société recueille et analyse des informations sur les expériences similaires conduites au Canada et à l’étranger;
6°  exercer toute autre fonction que lui confie le gouvernement.
Une entente prévue au paragraphe 2º doit être autorisée par le ministre responsable de l’organisme si elle vise la réalisation de l’ensemble ou de la majeure partie des travaux de maintien d’actifs d’un immeuble.
2013, c. 23, a. 29.