I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
28. À l’égard des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux, la Société a pour objet:
1°  de posséder, outre les immeubles, des biens meubles utilisés ou qui doivent être utilisés par ces intervenants;
2°  d’apporter un soutien financier pour la réalisation de projets, d’activités ou d’opérations particulières s’inscrivant dans le cadre de leur mission;
3°  de procéder, sur demande du ministre de la Santé et des Services sociaux, au transfert de propriété de tout immeuble vacant ou de tout autre actif non utilisé qu’elle possède pour ces intervenants en application du paragraphe 1º, aux conditions convenues entre ce ministre et la Société;
4°  d’exécuter tout mandat que le ministre de la Santé et des Services sociaux lui confie.
À ces fins, la Société peut notamment exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 1º à 3º de l’article 27, à l’exception de l’entretien de tout immeuble occupé par un établissement public ou privé conventionné au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Les dispositions de l’article 260, du paragraphe 3º de l’article 263, de l’article 263.1 et de l’article 264 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux opérations immobilières que la Société réalise en vertu du présent article.
Pour l’application de la présente loi, est un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux, un établissement public de santé et de services sociaux, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ou un conseil régional visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ainsi que toute personne ou entité visée aux paragraphes 2º et 3º du deuxième alinéa de l’article 3.
2013, c. 23, a. 28; 2017, c. 21, a. 82.
28. À l’égard des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux, la Société a pour objet:
1°  de posséder, outre les immeubles, des biens meubles utilisés ou qui doivent être utilisés par ces intervenants;
2°  d’apporter un soutien financier pour la réalisation de projets, d’activités ou d’opérations particulières s’inscrivant dans le cadre de leur mission;
3°  de procéder, sur demande du ministre de la Santé et des Services sociaux, au transfert de propriété de tout immeuble vacant ou de tout autre actif non utilisé qu’elle possède pour ces intervenants en application du paragraphe 1º, aux conditions convenues entre ce ministre et la Société;
4°  d’exécuter tout mandat que le ministre de la Santé et des Services sociaux lui confie.
À ces fins, la Société peut notamment exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 1º à 3º de l’article 27, à l’exception de l’entretien de tout immeuble occupé par un établissement public ou privé conventionné au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Les dispositions de l’article 260, du paragraphe 3º de l’article 263, de l’article 263.1 et de l’article 264 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux opérations immobilières que la Société réalise en vertu du présent article.
Pour l’application de la présente loi, est un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux, un établissement public de santé et de services sociaux, une agence ou un conseil régional visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ainsi que toute personne ou entité visée aux paragraphes 2º et 3º du deuxième alinéa de l’article 3.
2013, c. 23, a. 28.