I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
21.1. Lorsque les investissements publics en infrastructures concernent des ressources informationnelles, les dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03) relatives à la planification des ressources informationnelles et à la gestion des projets en ressources informationnelles s’appliquent en lieu et place de celles contenues dans le présent chapitre, sauf en ce qui a trait au plan québécois des infrastructures.
2017, c. 28, a. 20.