I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
20. L’organisme public visé par une vérification effectuée en vertu de la présente sous-section doit, sur demande du président du Conseil du trésor ou de la personne chargée de la vérification, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition tout document et tout renseignement que celui-ci ou, selon le cas, la personne désignée juge nécessaires pour procéder à la vérification.
2013, c. 23, a. 20.