I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
157. Les directives, les politiques ou les autres décisions prises à l’endroit d’Infrastructure Québec ou de la Société immobilière du Québec par le Conseil des ministres, le Conseil du trésor ou le président du Conseil du trésor en vertu des pouvoirs ou prérogatives qui leurs sont dévolus continuent d’avoir effet à l’endroit de la Société jusqu’à ce que leur objet soit accompli ou jusqu’à ce qu’elles soient abrogées, remplacées ou modifiées en vertu de la présente loi; ces directives, politiques et décisions sont réputées avoir été prises par l’autorité compétente en vertu de la présente loi.
2013, c. 23, a. 157.