I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
151. Le mandat des vice-présidents d’Infrastructure Québec prend fin le 12 novembre 2013, et ce, sans autre indemnité que celle qui leur est payable en vertu de leur contrat de travail.
Toutefois, une personne visée au premier alinéa qui a reçu ou qui reçoit une indemnité de départ et qui occupe une fonction, un emploi ou tout autre poste rémunéré dans le secteur public tel que défini à l’annexe I des Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein, édictées par le décret n° 450-2007 (2007, G.O. 2, 2723), pendant la période correspondant à la période couverte par cette indemnité doit rembourser la partie de l’indemnité couvrant la période pour laquelle elle reçoit un traitement ou cesser de la recevoir durant cette période.
Cependant, si le traitement qu’elle reçoit est inférieur à celui qu’elle recevait antérieurement, elle n’a à rembourser l’indemnité que jusqu’à concurrence du nouveau traitement ou elle peut continuer à recevoir la partie de l’indemnité qui excède son nouveau traitement.
La période couverte par l’indemnité de départ correspond à celle qui aurait été couverte par le même montant si la personne l’avait reçue à titre de traitement dans sa fonction antérieure de vice-président.
2013, c. 23, a. 151.