I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
145. Aucune publicité au registre foncier n’est requise relativement aux immeubles, droits et obligations devenus ceux de la Société en application des articles 22 et 144.
La Société peut toutefois, à l’égard d’un immeuble visé au premier alinéa et si elle le juge opportun, publier un avis qui fait état de la fusion, fait référence à la présente loi et contient la désignation de l’immeuble.
2013, c. 23, a. 145.