I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
143. La fusion des patrimoines d’Infrastructure Québec et de la Société immobilière du Québec effectuée à l’article 22 est effective malgré l’inaccomplissement, à l’occasion de cette fusion, d’une obligation ou d’une condition prévue dans une loi ou un contrat.
Aucun recours ne peut être exercé contre le gouvernement, la Société québécoise des infrastructures ou un de leurs membres, employés ou fonctionnaires du seul fait que les immeubles et autres actifs d’Infrastructure Québec et de la Société immobilière du Québec deviennent ceux de la Société ou en raison de l’inaccomplissement d’une telle obligation ou d’une telle condition.
2013, c. 23, a. 143.