I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
14. Afin d’assurer une gestion rigoureuse des projets d’infrastructure publique, un organisme public doit se conformer aux mesures déterminées par le Conseil du trésor concernant notamment l’évaluation des besoins, les autorisations requises, les documents à produire au soutien de ces autorisations et la clôture des projets d’infrastructure publique.
Le Conseil du trésor peut établir les conditions et les modalités relatives aux mesures visées au premier alinéa, lesquelles peuvent notamment porter sur les renseignements qu’elles doivent comprendre, leur forme et, s’il y a lieu, la périodicité des révisions dont elles doivent faire l’objet.
2013, c. 23, a. 14.