I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
12. Un plan annuel de gestion des investissements publics en infrastructures doit contenir les éléments suivants:
1°  la prévision de l’effet des investissements publics en infrastructures portant notamment sur l’atteinte des objectifs et des orientations de chaque organisme public en matière d’infrastructures ainsi que sur les dépenses du gouvernement, la résorption du déficit de maintien d’actifs et la pérennité des infrastructures;
2°  un état de situation relatif à l’utilisation des sommes allouées aux investissements publics en infrastructures inscrits au plan québécois des infrastructures;
3°  un état de situation concernant les éléments apparaissant au plan annuel de gestion des investissements de la dernière année financière complétée ainsi que ceux apparaissant au plan de gestion des investissements de l’année financière en cours;
4°  tout autre élément déterminé par le Conseil du trésor.
Le Conseil du trésor peut établir les conditions et les modalités relatives aux éléments déterminés en application du premier alinéa, lesquelles peuvent notamment porter sur les renseignements qu’ils doivent comprendre et leur forme.
Pour l’application du présent article, toute personne, société ou association qui bénéficie d’une contribution financière d’un organisme du gouvernement relativement à un investissement visé par le plan québécois des infrastructures doit, sur demande du ministre responsable de cet organisme, lui transmettre tout document et tout renseignement nécessaires à l’élaboration du plan annuel de gestion des investissements.
2013, c. 23, a. 12.