I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
10. Aux fins de la planification et du suivi des investissements publics en infrastructures, le Conseil du trésor désigne les organismes du gouvernement qui doivent se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes:
1°  élaborer un cadre de gestion de ces investissements;
2°  dresser et tenir à jour un inventaire complet des infrastructures sous leur responsabilité, incluant une évaluation de leur état, de leur déficit de maintien d’actifs et de leur valeur de remplacement;
3°  produire un état de situation des projets d’infrastructure qu’ils réalisent ou auxquels ils contribuent financièrement et que le président du Conseil du trésor détermine parmi ceux inscrits au plan québécois des infrastructures.
Le Conseil du trésor peut déterminer les conditions et les modalités relatives aux mesures prévues au premier alinéa, lesquelles peuvent notamment porter sur les renseignements qu’elles doivent comprendre, leur forme et, s’il y a lieu, le délai de leur présentation au président du Conseil du trésor et la périodicité des révisions dont elles doivent faire l’objet.
Pour l’application du présent article, toute personne, société ou association qui bénéficie d’une contribution financière d’un organisme du gouvernement relativement à un investissement visé par le plan québécois des infrastructures doit, sur demande de cet organisme et compte tenu des adaptations nécessaires, se conformer aux exigences prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa en tenant compte des conditions et modalités déterminées en application du deuxième alinéa.
2013, c. 23, a. 10.