I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
91. Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté
a)  dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans ceux d’une personne autorisée par elle;
b)  dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;
c)  dans les établissements où il est expressément permis par la Régie de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique;
d)  dans les établissements où, par exception, il est permis par la loi d’en garder, pourvu qu’il s’agisse de la sorte de boisson alcoolique qui peut être gardée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool;
e)  dans la résidence de toute personne, ou dans l’établissement de son entreprise où un permis n’est pas exploité, pourvu que la boisson alcoolique ait été acquise légalement et pourvu que cette boisson ne soit pas gardée dans une intention de vente;
f)  dans les bagages d’un voyageur la transportant pour son usage personnel;
g)  s’il s’agit de vin, dans les églises, chapelles et leurs dépendances;
h)  dans la fabrique ou entrepôt de tout distillateur muni d’un permis du gouvernement du Canada pour la fabrication de l’alcool et des spiritueux ou dans la fabrique ou l’entrepôt d’un fabricant de vin, de cidre ou d’une coopérative de producteurs artisans qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, pourvu qu’il s’agisse de boissons alcooliques que l’un ou l’autre fabrique;
i)  par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre;
j)  par une personne si elle a été acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant ou de bar.
1971, c. 19, a. 95; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1979, c. 71, a. 147; 1983, c. 30, a. 17; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 150; 2002, c. 58, a. 2; 2013, c. 16, a. 206; 2016, c. 9, a. 14; 2018, c. 20, a. 67; 2023, c. 24, a. 17.
91. Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté
a)  dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans ceux d’une personne autorisée par elle;
b)  dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente ou le transport;
c)  dans les établissements où il est expressément permis par la Régie de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique;
d)  dans les établissements où, par exception, il est permis par la loi d’en garder, pourvu qu’il s’agisse de la sorte de boisson alcoolique qui peut être gardée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool;
e)  dans la résidence de toute personne, ou dans l’établissement de son entreprise où un permis n’est pas exploité, pourvu que la boisson alcoolique ait été acquise légalement et pourvu que cette boisson ne soit pas gardée dans une intention de vente;
f)  dans les bagages d’un voyageur la transportant pour son usage personnel;
g)  s’il s’agit de vin, dans les églises, chapelles et leurs dépendances;
h)  dans la fabrique ou entrepôt de tout distillateur muni d’un permis du gouvernement du Canada pour la fabrication de l’alcool et des spiritueux ou dans la fabrique ou l’entrepôt d’un fabricant de vin, de cidre ou d’une coopérative de producteurs artisans qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, pourvu qu’il s’agisse de boissons alcooliques que l’un ou l’autre fabrique;
i)  par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre;
j)  par une personne si elle a été acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant ou de bar.
1971, c. 19, a. 95; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1979, c. 71, a. 147; 1983, c. 30, a. 17; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 150; 2002, c. 58, a. 2; 2013, c. 16, a. 206; 2016, c. 9, a. 14; 2018, c. 20, a. 67.
91. Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté
a)  dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans ceux d’une personne autorisée par elle;
b)  dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;
c)  dans les établissements où il est expressément permis par la Régie de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique;
d)  dans les établissements où, par exception, il est permis par la loi d’en garder, pourvu qu’il s’agisse de la sorte de boisson alcoolique qui peut être gardée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool;
e)  dans la résidence de toute personne, ou dans l’établissement de son entreprise où un permis n’est pas exploité, pourvu que la boisson alcoolique ait été acquise légalement et pourvu que cette boisson ne soit pas gardée dans une intention de vente;
f)  dans les bagages d’un voyageur la transportant pour son usage personnel;
g)  s’il s’agit de vin, dans les églises, chapelles et leurs dépendances;
h)  dans la fabrique ou entrepôt de tout distillateur muni d’un permis du gouvernement du Canada pour la fabrication de l’alcool et des spiritueux ou dans la fabrique ou l’entrepôt d’un fabricant de vin, de cidre ou d’une coopérative de producteurs artisans qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, pourvu qu’il s’agisse de boissons alcooliques que l’un ou l’autre fabrique;
i)  par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre;
j)  par une personne si elle a été acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre ou de bar.
1971, c. 19, a. 95; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1979, c. 71, a. 147; 1983, c. 30, a. 17; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 150; 2002, c. 58, a. 2; 2013, c. 16, a. 206; 2016, c. 9, a. 14.
91. Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté
a)  dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans ceux d’une personne autorisée par elle;
b)  dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;
c)  dans les établissements où il est expressément permis par la Régie de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique;
d)  dans les établissements où, par exception, il est permis par la loi d’en garder, pourvu qu’il s’agisse de la sorte de boisson alcoolique qui peut être gardée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool;
e)  dans la résidence de toute personne, ou dans l’établissement de son entreprise où un permis n’est pas exploité, pourvu que la boisson alcoolique ait été acquise légalement et pourvu que cette boisson ne soit pas gardée dans une intention de vente;
f)  dans les bagages d’un voyageur la transportant pour son usage personnel;
g)  s’il s’agit de vin, dans les églises, chapelles et leurs dépendances;
h)  dans la fabrique ou entrepôt de tout distillateur muni d’un permis du gouvernement du Canada pour la fabrication de l’alcool et des spiritueux ou dans la fabrique ou l’entrepôt d’un fabricant de vin ou de cidre qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, pourvu qu’il s’agisse de boissons alcooliques que l’un ou l’autre fabrique;
i)  par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre;
j)  par une personne si elle a été acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre ou de bar.
1971, c. 19, a. 95; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1979, c. 71, a. 147; 1983, c. 30, a. 17; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 150; 2002, c. 58, a. 2; 2013, c. 16, a. 206.
91. Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté
a)  dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans ceux d’une personne autorisée par elle;
b)  dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;
c)  dans les établissements où il est expressément permis par la Régie de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique;
d)  dans les établissements où, par exception, il est permis par la loi d’en garder, pourvu qu’il s’agisse de la sorte de boisson alcoolique qui peut être gardée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool;
e)  dans la résidence de toute personne, ou dans l’établissement de son entreprise où un permis n’est pas exploité, pourvu que la boisson alcoolique ait été acquise légalement et pourvu que cette boisson ne soit pas gardée dans une intention de vente;
f)  dans les bagages d’un voyageur la transportant pour son usage personnel;
g)  s’il s’agit de vin, dans les églises, chapelles et leurs dépendances;
h)  dans la fabrique ou entrepôt de tout distillateur muni d’un permis du gouvernement du Canada pour la fabrication de l’alcool et des spiritueux ou dans la fabrique ou l’entrepôt d’un fabricant de vin ou de cidre qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, pourvu qu’il s’agisse de boissons alcooliques que l’un ou l’autre fabrique;
i)  par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre;
j)  par une personne si elle a été acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre.
1971, c. 19, a. 95; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1979, c. 71, a. 147; 1983, c. 30, a. 17; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 150; 2002, c. 58, a. 2.
91. Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté
a)  dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans ceux d’une personne autorisée par elle;
b)  dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;
c)  dans les établissements où il est expressément permis par la Régie de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique;
d)  dans les établissements où, par exception, il est permis par la loi d’en garder, pourvu qu’il s’agisse de la sorte de boisson alcoolique qui peut être gardée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool;
e)  dans la résidence de toute personne, ou dans l’établissement de son entreprise où un permis n’est pas exploité, pourvu que la boisson alcoolique ait été acquise légalement et pourvu que cette boisson ne soit pas gardée dans une intention de vente;
f)  dans les bagages d’un voyageur la transportant pour son usage personnel;
g)  s’il s’agit de vin, dans les églises, chapelles et leurs dépendances;
h)  dans la fabrique ou entrepôt de tout distillateur muni d’un permis du gouvernement du Canada pour la fabrication de l’alcool et des spiritueux ou dans la fabrique ou l’entrepôt d’un fabricant de vin ou de cidre qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, pourvu qu’il s’agisse de boissons alcooliques que l’un ou l’autre fabrique;
i)  par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre.
1971, c. 19, a. 95; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1979, c. 71, a. 147; 1983, c. 30, a. 17; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 150.
91. Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté
a)  dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans ceux d’une personne autorisée par elle;
b)  dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;
c)  dans les établissements où il est expressément permis par la Régie de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique;
d)  dans les établissements où, par exception, il est permis par la loi d’en garder, pourvu qu’il s’agisse de la sorte de boisson alcoolique qui peut être gardée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool;
e)  dans la résidence de toute personne, ou dans sa place d’affaires où un permis n’est pas exploité, pourvu que la boisson alcoolique ait été acquise légalement et pourvu que cette boisson ne soit pas gardée dans une intention de vente;
f)  dans les bagages d’un voyageur la transportant pour son usage personnel;
g)  s’il s’agit de vin, dans les églises, chapelles et leurs dépendances;
h)  dans la fabrique ou entrepôt de tout distillateur muni d’un permis du gouvernement du Canada pour la fabrication de l’alcool et des spiritueux ou dans la fabrique ou l’entrepôt d’un fabricant de vin ou de cidre qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, pourvu qu’il s’agisse de boissons alcooliques que l’un ou l’autre fabrique;
i)  par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre.
1971, c. 19, a. 95; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1979, c. 71, a. 147; 1983, c. 30, a. 17; 1997, c. 43, a. 875.
91. Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté
a)  dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans ceux d’une personne autorisée par elle;
b)  dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;
c)  dans les établissements où il est expressément permis par la Régie de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique;
d)  dans les établissements où, par exception, il est permis par la loi d’en garder, pourvu qu’il s’agisse de la sorte de boisson alcoolique qui peut être gardée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool;
e)  dans la résidence de toute personne, ou dans sa place d’affaires où un permis n’est pas exploité, pourvu que la boisson alcoolique ait été acquise légalement et pourvu que cette boisson ne soit pas gardée dans une intention de vente;
f)  dans les bagages d’un voyageur la transportant pour son usage personnel;
g)  s’il s’agit de vin, dans les églises, chapelles et leurs dépendances;
h)  dans la fabrique ou entrepôt de tout distillateur muni d’un permis du gouvernement du Canada pour la fabrication de l’alcool et des spiritueux ou dans la fabrique ou l’entrepôt d’un fabricant de vin ou de cidre qui détient un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, pourvu qu’il s’agisse de boissons alcooliques que l’un ou l’autre fabrique;
i)  par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre.
1971, c. 19, a. 95; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1979, c. 71, a. 147; 1983, c. 30, a. 17.
91. Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté
a)  dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans les autres bâtiments dont elle a le contrôle;
b)  dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;
c)  dans les établissements où il est expressément permis par la Régie de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique;
d)  dans les établissements où, par exception, il est permis par la loi d’en garder, pourvu qu’il s’agisse de la sorte de boisson alcoolique qui peut être gardée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool;
e)  dans la résidence de toute personne, ou dans sa place d’affaires où un permis n’est pas exploité, pourvu que la boisson alcoolique ait été acquise légalement et pourvu que cette boisson ne soit pas gardée dans une intention de vente;
f)  dans les bagages d’un voyageur la transportant pour son usage personnel;
g)  s’il s’agit de vin, dans les églises, chapelles et leurs dépendances;
h)  dans la fabrique ou entrepôt de tout distillateur muni d’un permis du gouvernement du Canada pour la fabrication de l’alcool et des spiritueux ou dans la fabrique ou l’entrepôt d’un fabricant de vin ou de cidre qui détient un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, pourvu qu’il s’agisse de boissons alcooliques que l’un ou l’autre fabrique;
i)  par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre.
1971, c. 19, a. 95; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1979, c. 71, a. 147.
91. Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté
a)  dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans les autres bâtiments dont elle a le contrôle;
b)  dans les établissements où un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;
c)  dans les établissements où il est expressément permis par la Régie de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique;
d)  dans les établissements où, par exception, il est permis par la loi d’en garder, pourvu qu’il s’agisse de la sorte de boisson alcoolique qui peut être gardée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool;
e)  dans la résidence de toute personne, ou dans sa place d’affaires où un permis n’est pas exploité, pourvu que la boisson alcoolique ait été acquise légalement et pourvu que cette boisson ne soit pas gardée dans une intention de vente;
f)  dans les bagages d’un voyageur la transportant pour son usage personnel;
g)  s’il s’agit de vin, dans les églises, chapelles et leurs dépendances;
h)  dans la fabrique ou entrepôt de tout distillateur muni d’un permis du gouvernement du Canada pour la fabrication de l’alcool et des spiritueux ou dans la fabrique ou l’entrepôt d’un fabricant de vin ou de cidre qui détient un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, pourvu qu’il s’agisse de boissons alcooliques que l’un ou l’autre fabrique;
i)  par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre.
1971, c. 19, a. 95; 1979, c. 71, a. 146, a. 160.
91. Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté
a)  dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans les autres bâtiments dont elle a le contrôle;
b)  dans les établissements où un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;
c)  dans les établissements où il est expressément permis par la Commission de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique;
d)  dans les établissements où, par exception, il est permis par la loi d’en garder, pourvu qu’il s’agisse de la sorte de boisson alcoolique qui peut être gardée en vertu de la présente loi;
e)  dans la résidence de toute personne, ou dans sa place d’affaires où un permis n’est pas exploité, pourvu que la boisson alcoolique ait été acquise légalement et pourvu que cette boisson ne soit pas gardée dans une intention de vente;
f)  dans les bagages d’un voyageur la transportant pour son usage personnel;
g)  s’il s’agit de vin, dans les églises, chapelles et leurs dépendances;
h)  dans la fabrique ou entrepôt de tout distillateur muni d’un permis du gouvernement du Canada pour la fabrication de l’alcool et des spiritueux ou dans la fabrique ou l’entrepôt d’un fabricant de vin ou de cidre qui détient un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, pourvu qu’il s’agisse de boissons alcooliques que l’un ou l’autre fabrique;
i)  par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre.
1971, c. 19, a. 95.