I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
89. La vente ou la livraison de la bière est défendue au Québec à moins que cette vente ou cette livraison ne soit faite
a)  par la Société;
b)  par le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
c)  par une personne munie d’un permis.
1971, c. 19, a. 93; 1983, c. 30, a. 16; 1993, c. 71, a. 15; 1997, c. 43, a. 875.
89. La vente ou la livraison de la bière est défendue au Québec à moins que cette vente ou cette livraison ne soit faite
a)  par la Société;
b)  par le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
c)  par une personne munie d’un permis.
1971, c. 19, a. 93; 1983, c. 30, a. 16; 1993, c. 71, a. 15.
89. La vente ou la livraison de la bière est défendue au Québec à moins que cette vente ou cette livraison ne soit faite
a)  par la Société;
b)  par le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
c)  par une personne munie d’un permis, pourvu que dans le cas d’une personne détenant un permis autorisant la vente du vin et de la bière ou seulement de la bière, que le titrage alcoolique de la bière vendue ou livrée n’excède pas cinq pour cent en poids.
1971, c. 19, a. 93; 1983, c. 30, a. 16.
89. La vente ou la livraison de la bière et du cidre léger est défendue au Québec à moins que cette vente ou cette livraison ne soit faite
a)  par la Société;
b)  par le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
c)  par une personne munie d’un permis, pourvu que dans le cas d’une personne détenant un permis autorisant la vente du vin et de la bière ou seulement de la bière, que le titrage alcoolique de la bière vendue ou livrée n’excède pas cinq pour cent en poids.
1971, c. 19, a. 93.