I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
84. Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à un titulaire de permis de réunion, sauf si celui-ci est également titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place;
2°  à un titulaire de permis d’épicerie;
3°  à un titulaire de permis de production artisanale pour les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que des alcools et des spiritueux, ou à un titulaire de permis de brasseur pour les boissons alcooliques qu’il fabrique lorsque ceux-ci sont également titulaires d’un permis autorisant la vente pour consommation sur place exploité sur les lieux de fabrication.
1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; 1978, c. 67, a. 6; 1979, c. 71, a. 123; 1986, c. 96, a. 5; 1990, c. 67, a. 9; 1996, c. 34, a. 41; 1997, c. 43, a. 875; 2023, c. 24, a. 16.
84. Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.
La règle prévue par le premier alinéa ne s’applique pas à un titulaire de permis de réunion, sauf si celui-ci est également titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un titulaire de permis d’épicerie.
1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; 1978, c. 67, a. 6; 1979, c. 71, a. 123; 1986, c. 96, a. 5; 1990, c. 67, a. 9; 1996, c. 34, a. 41; 1997, c. 43, a. 875.
84. Il est défendu à un détenteur de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.
La règle prévue par le premier alinéa ne s’applique pas à un détenteur de permis de réunion, sauf si celui-ci est également détenteur d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un détenteur de permis d’épicerie.
1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; 1978, c. 67, a. 6; 1979, c. 71, a. 123; 1986, c. 96, a. 5; 1990, c. 67, a. 9; 1996, c. 34, a. 41.
84. Il est défendu à un détenteur de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société.
La règle prévue par le premier alinéa ne s’applique pas à un détenteur de permis de réunion, sauf si celui-ci est également détenteur d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un détenteur de permis d’épicerie.
1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; 1978, c. 67, a. 6; 1979, c. 71, a. 123; 1986, c. 96, a. 5; 1990, c. 67, a. 9.
84. Il est défendu à un détenteur de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lesquelles n’est pas apposé le timbre de la Société.
La règle prévue par le premier alinéa ne s’applique pas à un détenteur de permis de réunion, sauf si celui-ci est également détenteur d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un détenteur de permis d’épicerie.
1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; 1978, c. 67, a. 6; 1979, c. 71, a. 123; 1986, c. 96, a. 5.
84. Il est défendu à un détenteur de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lesquelles n’est pas apposé le timbre de la Société.
La règle prévue par le premier alinéa ne s’applique pas à un détenteur de permis de réunion, sauf si celui-ci est également détenteur d’un autre permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un détenteur de permis d’épicerie.
1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; 1978, c. 67, a. 6; 1979, c. 71, a. 123.
84. Il est défendu à un détenteur de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lesquelles n’est pas apposé le timbre de la Société.
La règle prévue au premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réunion ni dans le cas d’une réception donnée par le détenteur d’un permis de réception autre que le permis de réception visé au troisième alinéa de l’article 31; elle ne s’applique pas non plus dans le cas de la vente des vins désignés effectuée par le détenteur d’un permis d’épicerie.
1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; 1978, c. 67, a. 6.
84. Il est défendu à un détenteur de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lesquelles n’est pas apposé le timbre de la Société.
La règle prévue au premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réunion ni dans le cas d’une réception donnée par le détenteur d’un permis de réception autre que le permis de réception visé au troisième alinéa de l’article 31.
1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65.