I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
83.2. Il est défendu au titulaire d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de vendre, à un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, un contenant de boissons alcooliques qu’il fabrique et sur lequel il n’appose pas un autocollant numéroté, délivré par la Régie en vertu de l’article 29.1 de cette loi.
1996, c. 34, a. 40; 1997, c. 43, a. 875; 2023, c. 24, a. 15.
83.2. Il est défendu au titulaire d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de vendre, à un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, un contenant de boissons alcooliques qu’il fabrique et sur lequel il n’appose pas un autocollant numéroté, délivré par la Régie en vertu de l’article 29.1 de cette loi, ou sur lequel il l’appose sans respecter l’ordre numérique des autocollants.
1996, c. 34, a. 40; 1997, c. 43, a. 875.
83.2. Il est défendu au détenteur d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de vendre, à un détenteur de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, un contenant de boissons alcooliques qu’il fabrique et sur lequel il n’appose pas un autocollant numéroté, délivré par la Régie en vertu de l’article 29.1 de cette loi, ou sur lequel il l’appose sans respecter l’ordre numérique des autocollants.
1996, c. 34, a. 40.