I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
82.1. Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), à titre de titulaire de permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement:
1°  des boissons alcooliques autres que la bière, le cidre léger ou celles visées au deuxième alinéa qui n’ont pas été achetées directement de la Société;
2°  du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de fabricant de cidre;
3°  de la bière qui n’a pas été achetée directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière.
En outre, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale qui n’ont pas été achetées directement de la Société ou de ce titulaire.
De plus, le titulaire d’un permis d’épicerie ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des bières fabriquées par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière qui n’ont pas été achetées directement de ce titulaire.
Le paragraphe 1° ne s’applique pas à un titulaire de permis de réunion sauf si celui-ci est aussi titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place. Les paragraphes 2° et 3° ne s’appliquent pas à un titulaire de permis de réunion.
1986, c. 96, a. 3; 1986, c. 111, a. 12; 1992, c. 17, a. 14; 1996, c. 34, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 2020, c. 31, a. 74.
82.1. Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), à titre de titulaire de permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement:
1°  des boissons alcooliques autres que la bière, le cidre léger ou celles visées au deuxième alinéa qui n’ont pas été achetées directement de la Société;
2°  du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de fabricant de cidre;
3°  de la bière qui n’a pas été achetée directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière.
En outre, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale qui n’ont pas été achetées directement de la Société ou de ce titulaire.
Le paragraphe 1° ne s’applique pas à un titulaire de permis de réunion sauf si celui-ci est aussi titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place. Les paragraphes 2° et 3° ne s’appliquent pas à un titulaire de permis de réunion.
1986, c. 96, a. 3; 1986, c. 111, a. 12; 1992, c. 17, a. 14; 1996, c. 34, a. 38; 1997, c. 43, a. 875.
82.1. Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), à titre de détenteur de permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, un détenteur de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement:
1°  des boissons alcooliques autres que la bière, le cidre léger ou celles visées au deuxième alinéa qui n’ont pas été achetées directement de la Société;
2°  du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’un détenteur d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un détenteur de permis de fabricant de cidre;
3°  de la bière qui n’a pas été achetée directement de la Société, d’un détenteur d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un détenteur de permis de brasseur ou de distributeur de bière.
En outre, le détenteur d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de production artisanale qui n’ont pas été achetées directement de la Société ou de ce détenteur.
Le paragraphe 1° ne s’applique pas à un détenteur de permis de réunion sauf si celui-ci est aussi détenteur d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place. Les paragraphes 2° et 3° ne s’appliquent pas à un détenteur de permis de réunion.
1986, c. 96, a. 3; 1986, c. 111, a. 12; 1992, c. 17, a. 14; 1996, c. 34, a. 38.
82.1. Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), à titre de détenteur de permis de production artisanale, un détenteur de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement:
1°  des boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre léger qui n’ont pas été achetées directement de la Société;
2°  du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’un détenteur d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un détenteur de permis de fabricant de cidre;
3°  de la bière qui n’a pas été achetée directement de la Société, d’un détenteur d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un détenteur de permis de brasseur ou de distributeur de bière.
Le paragraphe 1° ne s’applique pas à un détenteur de permis de réunion sauf si celui-ci est aussi détenteur d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place. Les paragraphes 2° et 3° ne s’appliquent pas à un détenteur de permis de réunion.
1986, c. 96, a. 3; 1986, c. 111, a. 12; 1992, c. 17, a. 14.
82.1. Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), à titre de détenteur de permis de production artisanale, un détenteur de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement:
1°  des boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre léger qui n’ont pas été achetées directement de la Société;
2°  du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’un détenteur d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un détenteur de permis de fabricant de cidre;
3°  de la bière qui n’a pas été achetée directement de la Société, d’un détenteur d’un permis de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un détenteur de permis de brasseur.
La paragraphe 1° ne s’applique pas à un détenteur de permis de réunion sauf si celui-ci est aussi détenteur d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place. Les paragraphes 2° et 3° ne s’appliquent pas à un détenteur de permis de réunion.
1986, c. 96, a. 3; 1986, c. 111, a. 12.