I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
76. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 80; 1979, c. 71, a. 120.
76. Les boissons alcooliques embouteillées, qu’une personne munie d’un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu’elles sont dans l’établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les bouteilles dans lesquelles elles lui ont été livrées.
Tant que ces bouteilles portent la marque ou étiquette qu’elles portaient lors de leur livraison, il est défendu d’y mettre aucune autre substance et le détenteur du permis, lorsqu’une bouteille a été entamée, ne peut la remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.
1971, c. 19, a. 80.