I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
74. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 78; 1979, c. 71, a. 120.
74. Toute personne munie d’un permis pour vendre des boissons alcooliques doit tenir un système de livres et conserver les documents concernant ses achats de boissons alcooliques, avec indication de la quantité, du prix, de la date et du fournisseur de chaque achat. Ces livres et documents doivent être constamment tenus à la disposition de la Commission.
1971, c. 19, a. 78.