I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
56. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 61; 1974, c. 14, a. 44; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 120.
56. La Commission peut, pour cause, après avoir donné à l’intéressé l’occasion de se faire entendre, annuler un permis ou le suspendre pour la période qu’elle détermine et notifier par écrit sa décision à l’intéressé, en la motivant.
La suspension ou l’annulation d’un permis peut être prononcée à la requête du procureur général, de la municipalité où est exploité le permis ou de toute personne intéressée.
Aucun permis ne peut être annulé ou suspendu sans qu’un avis de convocation devant la Commission, d’au moins dix jours francs, par poste recommandée ou certifiée, n’ait été envoyé au détenteur du permis par le secrétaire général de la Commission à l’adresse de l’établissement indiquée au dossier du détenteur, sauf si l’annulation ou la suspension est faite à la demande même du détenteur. Cet avis doit mentionner:
a)  les motifs de la convocation;
b)  la date, l’heure et l’endroit de l’audience, laquelle doit être publique.
1971, c. 19, a. 61; 1974, c. 14, a. 44; 1975, c. 83, a. 84.