I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
45. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 50; 1974, c. 14, a. 35; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 120.
45. Le secrétaire général doit, par lettre recommandée ou certifiée, donner avis de la tenue de l’audience au requérant, à tout opposant et au secrétaire-trésorier de la municipalité où le requérant a l’intention d’exploiter son permis, en indiquant l’endroit, le jour et l’heure de ladite audience.
Cette lettre doit être expédiée par lettre recommandée ou certifiée aux intéressés au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience.
1971, c. 19, a. 50; 1974, c. 14, a. 35; 1975, c. 83, a. 84.