I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
20. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 20; 1972, c. 18, a. 2; 1974, c. 14, a. 13; 1978, c. 67, a. 4; 1979, c. 71, a. 120.
20. Le permis d’épicerie autorise, à la suite d’une commande donnée à cet effet au magasin ou par téléphone, la vente en bouteille ou en cannette de la bière, du cidre et des vins désignés qui ne doivent pas être consommés dans le magasin ou ses dépendances, mais qui peuvent être livrés à la résidence de l’acheteur pourvu que celle-ci soit située dans la même municipalité que le magasin ou dans une municipalité contiguë où un règlement de prohibition n’est pas en vigueur.
Au sens de la présente loi, une épicerie est un établissement dont le but principal est la vente des denrées alimentaires.
Dans l’émission des permis d’épicerie, la Commission ne doit pas tenir compte des dispositions du paragraphe a de l’article 46 ou de celles de l’article 47.
Dans toute municipalité où aucun permis d’épicerie n’est exploité, ce permis peut être accordé, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa, à une personne détenant un permis d’hôtel en vertu de la Loi sur l’hôtellerie (chapitre H‐3). Dans ce cas, ce permis n’autorise pas la livraison hors de l’établissement. Lorsqu’un permis d’épicerie a été accordé conformément aux dispositions de l’article 18 de la Loi de la Régie des alcools (Statuts refondus, 1964, chapitre 44) équivalentes à celles du présent alinéa, ce permis peut être renouvelé au nom de la même personne, nonobstant le fait que d’autres permis d’épicerie aient été accordés par la suite dans la même municipalité.
Dans toute municipalité où, le 13 avril 1961, il n’existait qu’un magasin autorisé à vendre de la bière et dont les profits servaient à des fins éducationnelles, sociales, charitables ou autres du même genre, la Commission peut accorder un permis spécial autorisant la vente en bouteille ou en canette de la bière et du cidre dans ledit établissement comme dans une épicerie. Ce permis est octroyé au nom d’une personne désignée par résolution et doit être exploité au profit de l’établissement désigné.
1971, c. 19, a. 20; 1972, c. 18, a. 2; 1974, c. 14, a. 13; 1978, c. 67, a. 4.
20. Le permis d’épicerie autorise, à la suite d’une commande donnée à cet effet au magasin ou par téléphone, la vente en bouteille ou en canette de la bière et du cidre qui ne doivent pas être consommés dans le magasin ou ses dépendances, mais qui peuvent être livrés à la résidence de l’acheteur pourvu que celle-ci soit située dans la même municipalité que le magasin ou dans une municipalité contiguë où un règlement de prohibition n’est pas en vigueur.
Au sens de la présente loi, une épicerie est un établissement dont le but principal est la vente des denrées alimentaires.
Dans l’émission des permis d’épicerie, la Commission ne doit pas tenir compte des dispositions du paragraphe a de l’article 46 ou de celles de l’article 47.
Dans toute municipalité où aucun permis d’épicerie n’est exploité, ce permis peut être accordé, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa, à une personne détenant un permis d’hôtel en vertu de la Loi sur l’hôtellerie (chapitre H‐3). Dans ce cas, ce permis n’autorise pas la livraison hors de l’établissement. Lorsqu’un permis d’épicerie a été accordé conformément aux dispositions de l’article 18 de la Loi de la Régie des alcools (Statuts refondus, 1964, chapitre 44) équivalentes à celles du présent alinéa, ce permis peut être renouvelé au nom de la même personne, nonobstant le fait que d’autres permis d’épicerie aient été accordés par la suite dans la même municipalité.
Dans toute municipalité où, le 13 avril 1961, il n’existait qu’un magasin autorisé à vendre de la bière et dont les profits servaient à des fins éducationnelles, sociales, charitables ou autres du même genre, la Commission peut accorder un permis spécial autorisant la vente en bouteille ou en canette de la bière et du cidre dans ledit établissement comme dans une épicerie. Ce permis est octroyé au nom d’une personne désignée par résolution et doit être exploité au profit de l’établissement désigné.
1971, c. 19, a. 20; 1972, c. 18, a. 2; 1974, c. 14, a. 13.