I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
1°  «alcool» : le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;
1.1°  «alcool éthylique» : toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  «bière» : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
5°  «boissons alcooliques» : les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5% en volume d’alcool éthylique. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «cidre» : la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  «cidre léger» : le cidre qui contient au plus 7% en volume d’alcool;
10°  «colporter» : porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  «personne morale» : une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
13°  «établissement» : installation ou endroit où est exploité un permis ou sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  «maison de désordre» : une maison de désordre au sens de la Partie VII du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
17°  (paragraphe abrogé);
18°  «permis» : un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) autorise la délivrance et un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1;
19°  «personne» : une personne ou une société;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  «quiconque» : le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
23.1°  «Régie» : la Régie des alcools, des courses et des jeux;
24°  «Société» : la Société des alcools du Québec;
25°  (paragraphe abrogé);
26°  (paragraphe abrogé);
27°  «résidence» : la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
28°  (paragraphe abrogé);
29°  «spiritueux» : les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;
29.1°  «transporteur public» : une entreprise de transport interurbain de personnes par avion, par bateau ou par train, à l’exception d’une entreprise qui fait le transport de personnes à des fins de loisir ou de divertissement;
30°  (paragraphe abrogé);
31°  «véhicule» : tout ce qui sert au transport;
32°  «vendre» : quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:
a)  solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
b)  en tenir ou en exposer en vente;
c)  en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
d)  en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
e)  en colporter;
f)  en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
g)  en garder, en posséder ou en transporter en contravention aux articles 91, 91.0.1 et 92 à 95.4;
h)  en troquer;
i)  en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;
33°  «vin» : la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;
33.1°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  (paragraphe abrogé).
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; 1986, c. 96, a. 1; 1992, c. 17, a. 13; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 71, a. 13; 1996, c. 34, a. 37; 1997, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 150; 1999, c. 53, a. 3; 2018, c. 20, a. 59; 2023, c. 24, a. 14.
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
1°  «alcool» : le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;
1.1°  «alcool éthylique» : toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  «bière» : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
5°  «boissons alcooliques» : les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5% en volume d’alcool éthylique. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «cidre» : la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  «cidre léger» : le cidre qui contient au plus 7% en volume d’alcool;
10°  «colporter» : porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  «personne morale» : une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2);
13°  «établissement» : installation ou endroit où est exploité un permis ou sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  «maison de désordre» : une maison de désordre au sens de la Partie VII du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
17°  (paragraphe abrogé);
18°  «permis» : un permis autorisant la vente, le service ou le transport de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) autorise la délivrance et un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1;
19°  «personne» : une personne ou une société;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  «quiconque» : le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
23.1°  «Régie» : la Régie des alcools, des courses et des jeux;
24°  «Société» : la Société des alcools du Québec;
25°  (paragraphe abrogé);
26°  (paragraphe abrogé);
27°  «résidence» : la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
28°  (paragraphe abrogé);
29°  «spiritueux» : les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;
30°  (paragraphe abrogé);
31°  «véhicule» : tout ce qui sert au transport;
32°  «vendre» : quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:
a)  solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
b)  en tenir ou en exposer en vente;
c)  en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
d)  en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
e)  en colporter;
f)  en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
g)  en garder ou en posséder en contravention à l’une des dispositions des articles 91 ou 91.0.1 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;
h)  en troquer;
i)  en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;
33°  «vin» : la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;
33.1°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  (paragraphe abrogé).
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; 1986, c. 96, a. 1; 1992, c. 17, a. 13; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 71, a. 13; 1996, c. 34, a. 37; 1997, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 150; 1999, c. 53, a. 3; 2018, c. 20, a. 59.
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
1°  «alcool» : le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;
1.1°  «alcool éthylique» : toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH);
2°  «amphithéâtre» : établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  «bière» : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
5°  «boissons alcooliques» : les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5% en volume d’alcool éthylique. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «cidre» : la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  «cidre léger» : le cidre qui contient au plus 7% en volume d’alcool;
10°  «colporter» : porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  «personne morale» : une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2);
13°  «établissement» : installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  «maison de désordre» : une maison de désordre au sens de la Partie VII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
17°  «pavillon de chasse ou de pêche» : un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un titulaire de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l’article 52 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1);
18°  «permis» : un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) autorise la délivrance et un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1;
19°  «personne» : une personne ou une société;
20°  «piste de course» : terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  «quiconque» : le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
23.1°  «Régie» : la Régie des alcools, des courses et des jeux;
24°  «Société» : la Société des alcools du Québec;
25°  (paragraphe abrogé);
26°  (paragraphe abrogé);
27°  «résidence» : la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
28°  (paragraphe abrogé);
29°  «spiritueux» : les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;
30°  (paragraphe abrogé);
31°  «véhicule» : tout ce qui sert au transport;
32°  «vendre» : quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:
a)  solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
b)  en tenir ou en exposer en vente;
c)  en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
d)  en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
e)  en colporter;
f)  en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
g)  en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;
h)  en troquer;
i)  en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;
33°  «vin» : la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;
33.1°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  (paragraphe abrogé).
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; 1986, c. 96, a. 1; 1992, c. 17, a. 13; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 71, a. 13; 1996, c. 34, a. 37; 1997, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 150; 1999, c. 53, a. 3; 2018, c. 20, a. 59.
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
1°  «alcool» : le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;
1.1°  «alcool éthylique» : toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH);
2°  «amphithéâtre» : établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  «bière» : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
5°  «boissons alcooliques» : les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5% en volume d’alcool éthylique. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «cidre» : la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  «cidre léger» : le cidre qui contient au plus 7% en volume d’alcool;
10°  «colporter» : porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  «personne morale» : une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2);
13°  «établissement» : installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  «maison de désordre» : une maison de désordre au sens de la Partie VII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
17°  «pavillon de chasse ou de pêche» : un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un titulaire de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l’article 52 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1);
18°  «permis» : un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) autorise la délivrance et un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1;
19°  «personne» : une personne ou une société;
20°  «piste de course» : terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  «quiconque» : le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
23.1°  «Régie» : la Régie des alcools, des courses et des jeux;
24°  «Société» : la Société des alcools du Québec;
25°  (paragraphe abrogé);
26°  «repas» : un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
27°  «résidence» : la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
28°  (paragraphe abrogé);
29°  «spiritueux» : les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;
30°  (paragraphe abrogé);
31°  «véhicule» : tout ce qui sert au transport;
32°  «vendre» : quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:
a)  solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
b)  en tenir ou en exposer en vente;
c)  en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
d)  en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
e)  en colporter;
f)  en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
g)  en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;
h)  en troquer;
i)  en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;
33°  «vin» : la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;
33.1°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  (paragraphe abrogé).
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; 1986, c. 96, a. 1; 1992, c. 17, a. 13; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 71, a. 13; 1996, c. 34, a. 37; 1997, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 150; 1999, c. 53, a. 3.
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
1°  «alcool» : le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;
1.1°  «alcool éthylique» : toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH);
2°  «amphithéâtre» : établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  «bière» : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
5°  «boissons alcooliques» : les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5 % en volume d’alcool éthylique. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «cidre» : la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  «cidre léger» : le cidre qui contient au plus 7 % en volume d’alcool;
10°  «colporter» : porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  «personne morale» : une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
13°  «établissement» : installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  «maison de désordre» : une maison de désordre au sens de la Partie VII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
17°  «pavillon de chasse ou de pêche» : un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un titulaire de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l’article 52 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
18°  «permis» : un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) autorise la délivrance;
19°  «personne» : une personne ou une société;
20°  «piste de course» : terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  «quiconque» : le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
23.1°  «Régie» : la Régie des alcools, des courses et des jeux;
24°  «Société» : la Société des alcools du Québec;
25°  (paragraphe abrogé);
26°  «repas» : un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
27°  «résidence» : la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
28°  (paragraphe abrogé);
29°  «spiritueux» : les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;
30°  (paragraphe abrogé);
31°  «véhicule» : tout ce qui sert au transport;
32°  «vendre» : quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:
a)  solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
b)  en tenir ou en exposer en vente;
c)  en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
d)  en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
e)  en colporter;
f)  en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
g)  en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;
h)  en troquer;
i)  en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;
33°  «vin» : la boisson alcoolique provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;
33.1°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  (paragraphe abrogé).
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; 1986, c. 96, a. 1; 1992, c. 17, a. 13; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 71, a. 13; 1996, c. 34, a. 37; 1997, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 150.
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
1°  «alcool» : le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;
1.1°  «alcool éthylique» : toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH);
2°  «amphithéâtre» : établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  «bière» : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
5°  «boissons alcooliques» : les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5 % en volume d’alcool éthylique. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «cidre» : la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  «cidre léger» : le cidre qui contient au plus 7 % en volume d’alcool;
10°  «colporter» : porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  «corporation» : une corporation publique ou privée ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
13°  «établissement» : installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  «maison de désordre» : une maison de désordre au sens de la Partie VII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
17°  «pavillon de chasse ou de pêche» : un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un titulaire de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l’article 52 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
18°  «permis» : un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) autorise la délivrance;
19°  «personne» : une personne physique, une corporation ou une société;
20°  «piste de course» : terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  «quiconque» : le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
23.1°  «Régie» : la Régie des alcools, des courses et des jeux;
24°  «Société» : la Société des alcools du Québec;
25°  (paragraphe abrogé);
26°  «repas» : un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
27°  «résidence» : la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
28°  (paragraphe abrogé);
29°  «spiritueux» : les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;
30°  (paragraphe abrogé);
31°  «véhicule» : tout ce qui sert au transport;
32°  «vendre» : quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:
a)  solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
b)  en tenir ou en exposer en vente;
c)  en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
d)  en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
e)  en colporter;
f)  en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
g)  en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;
h)  en troquer;
i)  en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;
33°  «vin» : la boisson alcoolique provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;
33.1°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  (paragraphe abrogé).
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; 1986, c. 96, a. 1; 1992, c. 17, a. 13; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 71, a. 13; 1996, c. 34, a. 37; 1997, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875.
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
1°  «alcool» : le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;
1.1°  «alcool éthylique» : toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH);
2°  «amphithéâtre» : établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  «bière» : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
5°  «boissons alcooliques» : les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5 % en volume d’alcool éthylique. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «cidre» : la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  «cidre léger» : le cidre qui contient au plus 7 % en volume d’alcool;
10°  «colporter» : porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  «corporation» : une corporation publique ou privée ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
13°  «établissement» : installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  «maison de désordre» : une maison de désordre au sens de la Partie VII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
17°  «pavillon de chasse ou de pêche» : un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un détenteur de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l’article 52 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
18°  «permis» : un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) autorise la délivrance;
19°  «personne» : une personne physique, une corporation ou une société;
20°  «piste de course» : terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  «quiconque» : le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
23.1°  «Régie» : la Régie des alcools, des courses et des jeux;
24°  «Société» : la Société des alcools du Québec;
25°  (paragraphe abrogé);
26°  «repas» : un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
27°  «résidence» : la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
28°  (paragraphe abrogé);
29°  «spiritueux» : les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;
30°  (paragraphe abrogé);
31°  «véhicule» : tout ce qui sert au transport;
32°  «vendre» : quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:
a)  solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
b)  en tenir ou en exposer en vente;
c)  en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
d)  en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
e)  en colporter;
f)  en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
g)  en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;
h)  en troquer;
i)  en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;
33°  «vin» : la boisson alcoolique provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;
33.1°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  (paragraphe abrogé).
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; 1986, c. 96, a. 1; 1992, c. 17, a. 13; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 71, a. 13; 1996, c. 34, a. 37; 1997, c. 51, a. 11.
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
1°  «alcool» : le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;
2°  «amphithéâtre» : établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  «bière» : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
5°  «boissons alcooliques» : les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5 % en volume d’alcool. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «cidre» : la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  «cidre léger» : le cidre qui contient au plus 7 % en volume d’alcool;
10°  «colporter» : porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  «corporation» : une corporation publique ou privée ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
13°  «établissement» : installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  «maison de désordre» : une maison de désordre au sens de la Partie VII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
17°  «pavillon de chasse ou de pêche» : un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un détenteur de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l’article 52 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
18°  «permis» : un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) autorise la délivrance;
19°  «personne» : une personne physique, une corporation ou une société;
20°  «piste de course» : terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  «quiconque» : le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
23.1°  «Régie» : la Régie des alcools, des courses et des jeux;
24°  «Société» : la Société des alcools du Québec;
25°  (paragraphe abrogé);
26°  «repas» : un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
27°  «résidence» : la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
28°  (paragraphe abrogé);
29°  «spiritueux» : les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;
30°  (paragraphe abrogé);
31°  «véhicule» : tout ce qui sert au transport;
32°  «vendre» : quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:
a)  solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
b)  en tenir ou en exposer en vente;
c)  en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
d)  en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
e)  en colporter;
f)  en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
g)  en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;
h)  en troquer;
i)  en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;
33°  «vin» : la boisson alcoolique provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;
33.1°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  (paragraphe abrogé).
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; 1986, c. 96, a. 1; 1992, c. 17, a. 13; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 71, a. 13; 1996, c. 34, a. 37.
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
1°  «alcool» : le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;
2°  «amphithéâtre» : établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  «bière» : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
5°  «boissons alcooliques» : les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5 % en volume d’alcool. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «cidre» : la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  «cidre léger» : le cidre qui contient au plus 7 % en volume d’alcool;
10°  «colporter» : porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  «corporation» : une corporation publique ou privée ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
13°  «établissement» : installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  «maison de désordre» : une maison de désordre au sens de la Partie VII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
17°  «pavillon de chasse ou de pêche» : un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un détenteur de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l’article 52 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
18°  «permis» : un permis dont la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) autorise la délivrance;
19°  «personne» : une personne physique, une corporation ou une société;
20°  «piste de course» : terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  «quiconque» : le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
23.1°  «Régie» : la Régie des alcools, des courses et des jeux;
24°  «Société» : la Société des alcools du Québec;
25°  (paragraphe abrogé);
26°  «repas» : un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
27°  «résidence» : la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
28°  (paragraphe abrogé);
29°  «spiritueux» : les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;
30°  (paragraphe abrogé);
31°  «véhicule» : tout ce qui sert au transport;
32°  «vendre» : quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:
a)  solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
b)  en tenir ou en exposer en vente;
c)  en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
d)  en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
e)  en colporter;
f)  en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
g)  en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;
h)  en troquer;
i)  en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;
33°  «vin» : la boisson alcoolique provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;
33.1°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  (paragraphe abrogé).
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; 1986, c. 96, a. 1; 1992, c. 17, a. 13; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 71, a. 13.
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
1°  «alcool» : le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;
2°  «amphithéâtre» : établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  «bière» : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
5°  «boissons alcooliques» : les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5 % en volume d’alcool. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «cidre» : la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  «cidre léger» : le cidre qui contient au plus 7 % en volume d’alcool;
10°  «colporter» : porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  «corporation» : une corporation publique ou privée ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S-38);
13°  «établissement» : installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  «maison de désordre» : une maison de désordre au sens de la Partie VII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
17°  «pavillon de chasse ou de pêche» : un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un détenteur de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l’article 52 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
18°  «permis» : un permis dont la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) autorise la délivrance;
19°  «personne» : une personne physique, une corporation ou une société;
20°  «piste de course» : terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  «quiconque» : le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
23.1°  «Régie» : la Régie des alcools, des courses et des jeux;
24°  «Société» : la Société des alcools du Québec;
25°  (paragraphe abrogé);
26°  «repas» : un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
27°  «résidence» : la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
28°  (paragraphe abrogé);
29°  «spiritueux» : les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;
30°  (paragraphe abrogé);
31°  «véhicule» : tout ce qui sert au transport;
32°  «vendre» : quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:
a)  solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
b)  en tenir ou en exposer en vente;
c)  en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
d)  en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
e)  en colporter;
f)  en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
g)  en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;
h)  en troquer;
i)  en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;
33°  «vin» : la boisson alcoolique provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;
33.1°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  (paragraphe abrogé).
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; 1986, c. 96, a. 1; 1992, c. 17, a. 13; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 71, a. 13.
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
1°  «alcool» : le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;
2°  «amphithéâtre» : établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  «bière» : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
5°  «boissons alcooliques» : les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par l’homme. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «cidre» : la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  «cidre léger» : le cidre qui contient au moins 11/2 % et pas plus de 7 % en volume d’alcool;
10°  «colporter» : porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  «corporation» : une corporation publique ou privée ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S-38);
13°  «établissement» : installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  «maison de désordre» : une maison de désordre au sens de la Partie VII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
17°  «pavillon de chasse ou de pêche» : un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un détenteur de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l’article 52 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
18°  «permis» : un permis dont la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) autorise la délivrance;
19°  «personne» : une personne physique, une corporation ou une société;
20°  «piste de course» : terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  «quiconque» : le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
23.1°  «Régie» : la Régie des alcools, des courses et des jeux;
24°  «Société» : la Société des alcools du Québec;
25°  (paragraphe abrogé);
26°  «repas» : un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
27°  «résidence» : la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
28°  (paragraphe abrogé);
29°  «spiritueux» : les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;
30°  (paragraphe abrogé);
31°  «véhicule» : tout ce qui sert au transport;
32°  «vendre» : quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:
a)  solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
b)  en tenir ou en exposer en vente;
c)  en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
d)  en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
e)  en colporter;
f)  en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
g)  en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;
h)  en troquer;
i)  en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;
33°  «vin» : la boisson alcoolique provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;
33.1°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  (paragraphe abrogé).
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; 1986, c. 96, a. 1; 1992, c. 17, a. 13; 1993, c. 39, a. 95.
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
1°  «alcool» : le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;
2°  «amphithéâtre» : établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  «bière» : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
5°  «boissons alcooliques» : les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par l’homme. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «cidre» : la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  «cidre léger» : le cidre qui contient au moins 11/2 % et pas plus de 7 % en volume d’alcool;
10°  «colporter» : porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  «corporation» : une corporation publique ou privée ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S-38);
13°  «établissement» : installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  «maison de désordre» : une maison de désordre au sens de la Partie VII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
17°  «pavillon de chasse ou de pêche» : un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un détenteur de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l’article 52 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
18°  «permis» : un permis dont la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) autorise la délivrance;
19°  «personne» : une personne physique, une corporation ou une société;
20°  «piste de course» : terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  «quiconque» : le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
23.1°  «Régie» : la Régie des permis d’alcool du Québec;
24°  «Société» : la Société des alcools du Québec;
25°  (paragraphe abrogé);
26°  «repas» : un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
27°  «résidence» : la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
28°  (paragraphe abrogé);
29°  «spiritueux» : les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;
30°  (paragraphe abrogé);
31°  «véhicule» : tout ce qui sert au transport;
32°  «vendre» : quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:
a)  solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
b)  en tenir ou en exposer en vente;
c)  en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
d)  en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
e)  en colporter;
f)  en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
g)  en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;
h)  en troquer;
i)  en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;
33°  «vin» : la boisson alcoolique provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;
33.1°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  (paragraphe abrogé).
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; 1986, c. 96, a. 1; 1992, c. 17, a. 13.
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
1°  «alcool» : le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;
2°  «amphithéâtre» : établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  «bière» : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue;
5°  «boissons alcooliques» : les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par l’homme. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «cidre» : la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  «cidre léger» : le cidre qui contient au moins 11/2 % et pas plus de 7 % en volume d’alcool;
10°  «colporter» : porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  «corporation» : une corporation publique ou privée ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S-38);
13°  «établissement» : installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  «maison de désordre» : une maison de désordre au sens de la Partie VII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
17°  «pavillon de chasse ou de pêche» : un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un détenteur de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l’article 52 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
18°  «permis» : un permis dont la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) autorise la délivrance;
19°  «personne» : une personne physique, une corporation ou une société;
20°  «piste de course» : terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  «quiconque» : le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
23.1°  «Régie» : la Régie des permis d’alcool du Québec;
24°  «Société» : la Société des alcools du Québec;
25°  (paragraphe abrogé);
26°  «repas» : un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
27°  «résidence» : la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
28°  (paragraphe abrogé);
29°  «spiritueux» : les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;
30°  (paragraphe abrogé);
31°  «véhicule» : tout ce qui sert au transport;
32°  «vendre» : quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:
a)  solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
b)  en tenir ou en exposer en vente;
c)  en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
d)  en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
e)  en colporter;
f)  en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
g)  en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;
h)  en troquer;
i)  en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;
33°  «vin» : la boisson alcoolique provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;
33.1°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  (paragraphe abrogé).
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; 1986, c. 96, a. 1.
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
1°  «alcool» : le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;
2°  «amphithéâtre» : établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  «bière» : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue;
5°  «boissons alcooliques» : les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par l’homme. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «cidre» : la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  «cidre léger» : le cidre qui contient au moins 11/2% et pas plus de 7% en volume d’alcool;
10°  «colporter» : porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  «corporation» : une corporation publique ou privée ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S-38);
13°  «établissement» : installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  «maison de désordre» : une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel;
17°  «pavillon de chasse ou de pêche» : un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un détenteur de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l’article 52 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
18°  «permis» : un permis dont la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) autorise la délivrance;
19°  «personne» : une personne physique, une corporation ou une société;
20°  «piste de course» : terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  «quiconque» : le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
23.1°  «Régie» : la Régie des permis d’alcool du Québec;
24°  «Société» : la Société des alcools du Québec;
25°  (paragraphe abrogé);
26°  «repas» : un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
27°  «résidence» : la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
28°  (paragraphe abrogé);
29°  «spiritueux» : les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;
30°  (paragraphe abrogé);
31°  «véhicule» : tout ce qui sert au transport;
32°  «vendre» : quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:
a)  solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
b)  en tenir ou en exposer en vente;
c)  en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
d)  en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
e)  en colporter;
f)  en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
g)  en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;
h)  en troquer;
i)  en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;
33°  «vin» : la boisson alcoolique provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;
33.1°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  (paragraphe abrogé).
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; 1986, c. 96, a. 1.
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
1°  «alcool» : le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;
2°  «amphithéâtre» : établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  «bière» : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue;
5°  «boissons alcooliques» : les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par l’homme. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «cidre» : la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  «cidre léger» : le cidre qui contient au moins 11/2% et pas plus de 7% en volume d’alcool;
10°  «colporter» : porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  «corporation» : une corporation publique ou privée ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S-38);
13°  «établissement» : installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  «maison de désordre» : une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel;
17°  «pavillon de chasse ou de pêche» : un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un détenteur de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l’article 52 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
18°  «permis» : un permis dont la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) autorise la délivrance;
19°  «personne» : une personne physique, une corporation ou une société;
20°  «piste de course» : terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  «quiconque» : le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
23.1°  «Régie» : la Régie des permis d’alcool du Québec;
24°  «Société» : la Société des alcools du Québec;
25°  (paragraphe abrogé);
26°  «repas» : un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
27°  «résidence» : la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
28°  (paragraphe abrogé);
29°  «spiritueux» : les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;
30°  (paragraphe abrogé);
31°  «véhicule» : tout ce qui sert au transport;
32°  «vendre» : quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:
a)  solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
b)  en tenir ou en exposer en vente;
c)  en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
d)  en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
e)  en colporter;
f)  en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
g)  en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;
h)  en troquer;
i)  en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;
33°  «vin» : la boisson alcoolique provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;
33.1°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  (paragraphe abrogé).
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291.
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
1°  «alcool» : le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;
2°  «amphithéâtre» : établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;
3°  abrogé;
4°  «bière» : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue;
5°  «boissons alcooliques» : les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par l’homme. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
6°  abrogé;
7°  «cidre» : la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;
8°  abrogé;
9°  «cidre léger» : le cidre qui contient au moins 11/2% et pas plus de 7% en volume d’alcool;
10°  «colporter» : porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
11°  abrogé;
12°  «corporation» : une corporation publique ou privée ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S-38);
13°  «établissement» : installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale;
14°  abrogé;
15°  abrogé;
16°  «maison de désordre» : une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel;
17°  «pavillon de chasse ou de pêche» : un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un détenteur de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l’article 66 de la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C-61);
18°  «permis» : un permis dont la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) autorise la délivrance;
19°  «personne» : une personne physique, une corporation ou une société;
20°  «piste de course» : terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;
21°  abrogé;
22°  abrogé;
23°  «quiconque» : le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
23.1°  «Régie» : la Régie des permis d’alcool du Québec;
24°  «Société» : la Société des alcools du Québec;
25°  abrogé;
26°  «repas» : un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
27°  «résidence» : la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
28°  abrogé;
29°  «spiritueux» : les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;
30°  abrogé;
31°  «véhicule» : tout ce qui sert au transport;
32°  «vendre» : quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:
a)  solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
b)  en tenir ou en exposer en vente;
c)  en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
d)  en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
e)  en colporter;
f)  en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
g)  en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;
h)  en troquer;
i)  en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;
33°  «vin» : la boisson alcoolique provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;
33.1°  abrogé;
34°  abrogé;
35°  abrogé.
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291.
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
1°  «alcool» : le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;
2°  «amphithéâtre» : établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;
3°  abrogé;
4°  «bière» : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue;
5°  «boissons alcooliques» : les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par l’homme. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
6°  abrogé;
7°  «cidre» : la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;
8°  abrogé;
9°  «cidre léger» : le cidre qui contient au moins 11/2% et pas plus de 7% en volume d’alcool;
10°  «colporter» : porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
11°  abrogé;
12°  «corporation» : une corporation publique ou privée, une association coopérative constituée en vertu de la Loi sur les associations coopératives (chapitre A-24), une société coopérative agricole constituée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S-24) ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S-38);
13°  «établissement» : installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale;
14°  abrogé;
15°  abrogé;
16°  «maison de désordre» : une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel;
17°  «pavillon de chasse ou de pêche» : un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un détenteur de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l’article 66 de la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C-61);
18°  «permis» : un permis dont la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) autorise la délivrance;
19°  «personne» : une personne physique, une corporation ou une société;
20°  «piste de course» : terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;
21°  abrogé;
22°  abrogé;
23°  «quiconque» : le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
23.1°  «Régie» : la Régie des permis d’alcool du Québec;
24°  «Société» : la Société des alcools du Québec;
25°  abrogé;
26°  «repas» : un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
27°  «résidence» : la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
28°  abrogé;
29°  «spiritueux» : les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;
30°  abrogé;
31°  «véhicule» : tout ce qui sert au transport;
32°  «vendre» : quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:
a)  solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
b)  en tenir ou en exposer en vente;
c)  en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
d)  en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
e)  en colporter;
f)  en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
g)  en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;
h)  en troquer;
i)  en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;
33°  «vin» : la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;
33.1°  abrogé;
34°  abrogé;
35°  abrogé.
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11.
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
1°  «alcool» : le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;
2°  «amphithéâtre» : établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;
3°  abrogé;
4°  «bière» : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue;
5°  «boissons alcooliques» : les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par l’homme. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
6°  abrogé;
7°  «cidre» : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique du jus de pommes et qui contient au moins deux et demi pour cent et pas plus de treize pour cent en volume d’alcool;
8°  «cidre fort» : le cidre qui contient plus de sept pour cent et pas plus de treize pour cent en volume d’alcool;
9°  «cidre léger» : le cidre qui contient de deux et demi pour cent à sept pour cent en volume d’alcool;
10°  «colporter» : porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
11°  abrogé;
12°  «corporation» : une corporation publique ou privée, une association coopérative constituée en vertu de la Loi sur les associations coopératives (chapitre A-24), une société coopérative agricole constituée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S-24) ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S-38);
13°  «établissement» : installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale;
14°  abrogé;
15°  abrogé;
16°  «maison de désordre» : une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel;
17°  «pavillon de chasse ou de pêche» : un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un détenteur de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l’article 66 de la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C-61);
18°  «permis» : un permis dont la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) autorise la délivrance;
19°  «personne» : une personne physique, une corporation ou une société;
20°  «piste de course» : terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;
21°  abrogé;
22°  abrogé;
23°  «quiconque» : le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
23.1°  «Régie» : la Régie des permis d’alcool du Québec;
24°  «Société» : la Société des alcools du Québec;
25°  abrogé;
26°  «repas» : un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
27°  «résidence» : la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
28°  abrogé;
29°  «spiritueux» : les boissons dans lesquelles entre l’alcool mélangé à de l’eau potable et à d’autres substances en dissolution, et comprend, entre autres, l’eau-de-vie, le rhum, le whisky et le genièvre;
30°  abrogé;
31°  «véhicule» : tout ce qui sert au transport;
32°  «vendre» : quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:
a)  solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
b)  en tenir ou en exposer en vente;
c)  en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
d)  en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
e)  en colporter;
f)  en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
g)  en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;
h)  en troquer;
i)  en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;
33°  «vin» : la boisson alcoolique obtenue par la fermentation du jus de raisin, du jus d’autres fruits ou autres végétaux ou du miel; ce mot ne comprend pas le cidre;
33.1°  «vins désignés» : les vins que la Société désigne en vertu du paragraphe a de l’article 37.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
34°  abrogé;
35°  abrogé.
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119.
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
1°  «alcool» : le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;
2°  «amphithéâtre» : établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;
3°  «réunion» : assemblée de personnes à l’occasion de laquelle des boissons alcooliques sont servies ou vendues;
4°  «bière» : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue;
5°  «boissons alcooliques» : les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par l’homme. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
6°  «chambre» : une pièce spécialement aménagée pour loger un ou plusieurs voyageurs et munie d’au moins une fenêtre, dont la porte s’ouvre sur un passage, fermé ou ouvert, servant à relier les chambres entre elles, et avec le reste de l’établissement;
7°  «cidre» : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique du jus de pommes et qui contient au moins deux et demi pour cent et pas plus de treize pour cent en volume d’alcool;
8°  «cidre fort» : le cidre qui contient plus de sept pour cent et pas plus de treize pour cent en volume d’alcool;
9°  «cidre léger» : le cidre qui contient de deux et demi pour cent à sept pour cent en volume d’alcool;
10°  «colporter» : porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
11°  «Commission» : la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec, constituée par l’article 3;
12°  «corporation» : toute corporation publique ou privée;
13°  «établissement» : installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale;
14°  «hôtel» : établissement spécialement aménagé pour que, en considération d’un paiement, les voyageurs y trouvent habituellement à loger et à manger, qui est pourvu d’une cuisine suffisamment équipée et d’une salle dans laquelle on peut servir des repas en même temps à au moins autant de personnes que l’hôtel contient de chambres, dans le cas d’un établissement de moins de cent chambres, ou à un nombre de personnes égal à la moitié du nombre des chambres, dans le cas d’un établissement de cent chambres et plus, pourvu que, dans ce dernier cas, la capacité minimum de la salle ne soit pas inférieure à cent personnes; un tel établissement contient au moins le nombre suivant de chambres destinées aux voyageurs:
a)  à Montréal ou à Québec, trente;
b)  dans une autre cité ou dans une autre ville, dix;
c)  ailleurs, six;
15°  «jour férié» :
a)  le dimanche;
b)  le premier jour de l’An;
c)  le Vendredi saint;
d)  le jour de Noël;
16°  «maison de désordre» : une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel;
17°  «motel» : établissement spécialement aménagé pour que, en considération d’un paiement, les voyageurs y trouvent à loger et à manger, qui est constitué de locaux indépendants et contigus auxquels le voyageur accède de l’extérieur, et qui contient au moins le nombre suivant de chambres destinées aux voyageurs:
a)  à Montréal ou à Québec, trente;
b)  dans une autre cité ou dans une autre ville, dix;
c)  ailleurs, six;
18°  «permis» : tout permis dont la présente loi autorise la délivrance;
19°  «personne» : une personne physique, une corporation, une société ou un club;
20°  «piste de course» : terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;
21°  «pomiculteur» : toute personne physique qui cultive des pommiers au Québec;
22°  «population» : le nombre d’habitants, dans une municipalité, qui est indiqué au dernier dénombrement fait pour l’ensemble du Québec ou de la municipalité, et reconnu valide aux fins de la présente loi par le gouvernement;
23°  «quiconque» : le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
24°  «Société» : la Société des alcools du Québec;
25°  «directeur général» : le directeur général de la Société;
26°  «repas» : un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
27°  «résidence» : la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
28°  «secrétaire général» : le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d’alcool nommé suivant l’article 36;
29°  «spiritueux» : les boissons dans lesquelles entre l’alcool mélangé à de l’eau potable et à d’autres substances en dissolution, et comprend, entre autres, l’eau-de-vie, le rhum, le whisky et le genièvre;
30°  «théâtre» : établissement aménagé pour que puisse s’y donner un concert ou spectacle sur scène;
31°  «véhicule» : tout ce qui sert au transport;
32°  «vendre» : quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:
a)  solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
b)  en tenir ou en exposer en vente;
c)  en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
d)  en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
e)  en colporter;
f)  en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
g)  en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;
h)  en troquer;
i)  en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;
33°  «vin» : la boisson alcoolique obtenue par la fermentation du jus de raisin, du jus d’autres fruits ou autres végétaux ou du miel; ce mot ne comprend pas le cidre;
33.1°  «vins désignés» : les vins que la Société désigne en vertu du paragraphe a de l’article 37.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
34°  «voyageur» : une personne qui, en considération d’un prix donné par jour ou fraction de jour, suivant le mode américain ou européen, ou par repas à table d’hôte ou à la carte, reçoit d’une autre personne la nourriture ou le logement, ou les deux en même temps;
35°  «section» : toute région du Québec que détermine le gouvernement par arrêté publié dans la Gazette officielle du Québec .
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3.
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
1°  «alcool» : le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;
2°  «amphithéâtre» : établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;
3°  «réunion» : assemblée de personnes à l’occasion de laquelle des boissons alcooliques sont servies ou vendues;
4°  «bière» : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue;
5°  «boissons alcooliques» : les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par l’homme. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
6°  «chambre» : une pièce spécialement aménagée pour loger un ou plusieurs voyageurs et munie d’au moins une fenêtre, dont la porte s’ouvre sur un passage, fermé ou ouvert, servant à relier les chambres entre elles, et avec le reste de l’établissement;
7°  «cidre» : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique du jus de pommes et qui contient au moins deux et demi pour cent et pas plus de treize pour cent en volume d’alcool;
8°  «cidre fort» : le cidre qui contient plus de sept pour cent et pas plus de treize pour cent en volume d’alcool;
9°  «cidre léger» : le cidre qui contient de deux et demi pour cent à sept pour cent en volume d’alcool;
10°  «colporter» : porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
11°  «Commission» : la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec, constituée par l’article 3;
12°  «corporation» : toute corporation publique ou privée;
13°  «établissement» : installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale;
14°  «hôtel» : établissement spécialement aménagé pour que, en considération d’un paiement, les voyageurs y trouvent habituellement à loger et à manger, qui est pourvu d’une cuisine suffisamment équipée et d’une salle dans laquelle on peut servir des repas en même temps à au moins autant de personnes que l’hôtel contient de chambres, dans le cas d’un établissement de moins de cent chambres, ou à un nombre de personnes égal à la moitié du nombre des chambres, dans le cas d’un établissement de cent chambres et plus, pourvu que, dans ce dernier cas, la capacité minimum de la salle ne soit pas inférieure à cent personnes; un tel établissement contient au moins le nombre suivant de chambres destinées aux voyageurs:
a)  à Montréal ou à Québec, trente;
b)  dans une autre cité ou dans une autre ville, dix;
c)  ailleurs, six;
15°  «jour férié» :
a)  le dimanche;
b)  le premier jour de l’An;
c)  le Vendredi saint;
d)  le jour de Noël;
16°  «maison de désordre» : une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel;
17°  «motel» : établissement spécialement aménagé pour que, en considération d’un paiement, les voyageurs y trouvent à loger et à manger, qui est constitué de locaux indépendants et contigus auxquels le voyageur accède de l’extérieur, et qui contient au moins le nombre suivant de chambres destinées aux voyageurs:
a)  à Montréal ou à Québec, trente;
b)  dans une autre cité ou dans une autre ville, dix;
c)  ailleurs, six;
18°  «permis» : tout permis dont la présente loi autorise la délivrance;
19°  «personne» : une personne physique, une corporation, une société ou un club;
20°  «piste de course» : terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;
21°  «pomiculteur» : toute personne physique qui cultive des pommiers au Québec;
22°  «population» : le nombre d’habitants, dans une municipalité, qui est indiqué au dernier dénombrement fait pour l’ensemble du Québec ou de la municipalité, et reconnu valide aux fins de la présente loi par le gouvernement;
23°  «quiconque» : le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
24°  «Société» : la Société des alcools du Québec;
25°  «directeur général» : le directeur général de la Société;
26°  «repas» : un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
27°  «résidence» : la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
28°  «secrétaire général» : le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d’alcool nommé suivant l’article 36;
29°  «spiritueux» : les boissons dans lesquelles entre l’alcool mélangé à de l’eau potable et à d’autres substances en dissolution, et comprend, entre autres, l’eau-de-vie, le rhum, le whisky et le genièvre;
30°  «théâtre» : établissement aménagé pour que puisse s’y donner un concert ou spectacle sur scène;
31°  «véhicule» : tout ce qui sert au transport;
32°  «vendre» : quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:
a)  solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
b)  en tenir ou en exposer en vente;
c)  en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
d)  en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
e)  en colporter;
f)  en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
g)  en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;
h)  en troquer;
i)  en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;
33°  «vin» : la boisson alcoolique obtenue par la fermentation du jus de raisin, du jus d’autres fruits ou autres végétaux ou du miel; ce mot ne comprend pas le cidre;
34°  «voyageur» : une personne qui, en considération d’un prix donné par jour ou fraction de jour, suivant le mode américain ou européen, ou par repas à table d’hôte ou à la carte, reçoit d’une autre personne la nourriture ou le logement, ou les deux en même temps;
35°  «section» : toute région du Québec que détermine le gouvernement par arrêté publié dans la Gazette officielle du Québec .
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1.