I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
175. Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du ministre de la Sécurité publique ou sont introuvables, tout ce qui a été saisi est réputé confisqué à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la saisie.
1971, c. 19, a. 179; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 17, a. 8; 1999, c. 40, a. 150.
175. Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du ministre de la Sécurité publique ou sont introuvables, tout ce qui a été saisi doit être considéré comme confisqué à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la saisie.
1971, c. 19, a. 179; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 17, a. 8.
175. Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du ministre de la Sécurité publique, tout ce qui a été saisi doit être considéré comme confisqué à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisie.
1971, c. 19, a. 179; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
175. Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du Solliciteur général, tout ce qui a été saisi doit être considéré comme confisqué à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisie.
1971, c. 19, a. 179; 1986, c. 86, a. 41.
175. Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du procureur général, tout ce qui a été saisi doit être considéré comme confisqué à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisie.
1971, c. 19, a. 179.