I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
167. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 171; 1990, c. 4, a. 489.
167. Le dossier original de la cause et les dépositions des témoins, prises conformément aux dispositions de l’article 141, doivent être soumis à la Cour d’appel, qui doit décider du fond de la cause, sans tenir compte d’aucun défaut relatif à la forme, pourvu qu’il apparaisse, par le jugement, que la condamnation a été prononcée pour une infraction prévue à la présente loi par un tribunal agissant dans les limites de sa juridiction, et qu’en outre, il apparaisse dans ce jugement que la peine applicable à cette infraction a été infligée. S’il appert que la plainte a été décidée sur le fond et que la condamnation est valide en vertu de la présente loi, cette condamnation ne doit pas être annulée.
1971, c. 19, a. 171.