I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
163. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 167; 1986, c. 95, a. 154; 1990, c. 4, a. 489.
163. Aucun appel ne peut être interjeté d’un jugement rendu dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi excepté
a)  au cas où le tribunal qui a rendu ce jugement a excédé sa juridiction ou commis une erreur de droit;
b)  au cas où l’infraction pour laquelle la poursuite a été intentée rend le contrevenant passible d’un emprisonnement seulement; ou
c)  au cas où des boissons alcooliques ont été saisies en vertu de la présente loi et où, aux termes de cette loi, le tribunal a prononcé la confiscation.
1971, c. 19, a. 167; 1986, c. 95, a. 154.
163. Aucun appel ne peut être interjeté d’un jugement rendu dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi excepté
a)  au cas où le tribunal qui a rendu ce jugement a excédé sa juridiction ou commis une erreur de droit;
b)  au cas où l’infraction pour laquelle la poursuite a été intentée rend le contrevenant passible d’un emprisonnement seulement; ou
c)  au cas où des boissons alcooliques ont été saisies en vertu de la présente loi et où, aux termes de cette loi, le tribunal doit prononcer la confiscation.
1971, c. 19, a. 167.