I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
155. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 159; 1990, c. 4, a. 488.
155. À défaut du paiement immédiat de l’amende et des frais, le poursuivant peut, lors du prononcé du jugement ou de la condamnation, ou en tout temps après le délai accordé au défendeur, opter pour l’emprisonnement de celui-ci pendant le temps mentionné dans le jugement ou la condamnation, ou pour l’émission immédiate d’un mandat de saisie contre les biens du défendeur.
1971, c. 19, a. 159.