I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
127.1. La Société peut, sur autorisation écrite d’un juge, procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination des boissons alcooliques saisies en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition.
Un préavis d’au moins un jour franc de la demande d’autorisation est signifié, s’ils sont connus, au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons.
Cette autorisation peut être accordée par le juge s’il est convaincu, sur l’avis d’un chimiste, que les boissons alcooliques saisies sont impropres à la consommation humaine ou s’il est convaincu qu’il s’agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) et qu’il s’agit de boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas.
1993, c. 71, a. 21; 1996, c. 17, a. 3; 2023, c. 24, a. 28.
127.1. La Société peut, sur autorisation écrite d’un juge, procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination des boissons alcooliques saisies en vertu des articles 125.1 ou 126 ou en vertu d’une perquisition.
Un préavis d’au moins un jour franc de la demande d’autorisation est signifié, s’ils sont connus, au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons.
Cette autorisation peut être accordée par le juge s’il est convaincu, sur l’avis d’un chimiste, que les boissons alcooliques saisies sont impropres à la consommation humaine ou s’il est convaincu qu’il s’agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) et qu’il s’agit de boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas.
1993, c. 71, a. 21; 1996, c. 17, a. 3.
127.1. La Société peut, sur autorisation écrite d’un juge, procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination des boissons alcooliques saisies en vertu de l’article 126 ou d’une perquisition.
Un préavis d’au moins un jour franc de la demande d’autorisation est signifié, s’ils sont connus, au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons.
Cette autorisation peut être accordée par le juge s’il est convaincu, sur l’avis d’un chimiste, que les boissons alcooliques saisies sont impropres à la consommation humaine ou s’il est convaincu qu’il s’agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) et qu’il s’agit de boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas.
1993, c. 71, a. 21.