I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
121. Les personnes visées à l’article 117 et employées pour la mise à exécution de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), lorsqu’elles agissent en leur qualité officielle, de même que les personnes qui agissent d’après leurs instructions, n’encourent aucune des peines que la présente loi édicte contre ceux qui obtiennent des boissons alcooliques d’une personne munie ou non d’un permis.
1971, c. 19, a. 125; 1979, c. 71, a. 146; 1983, c. 28, a. 48.
121. Les officiers, inspecteurs et autres personnes employés pour la mise à exécution de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool, lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle, de même que les personnes qui agissent d’après les instructions de ces officiers, inspecteurs ou autres employés, n’encourent aucune des peines que la présente loi édicte contre ceux qui obtiennent des boissons alcooliques d’une personne munie ou non d’un permis.
1971, c. 19, a. 125; 1979, c. 71, a. 146.
121. Les officiers, inspecteurs et autres personnes employés pour la mise à exécution de la présente loi, lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle, de même que les personnes qui agissent d’après les instructions de ces officiers, inspecteurs ou autres employés, n’encourent aucune des peines que la présente loi édicte contre ceux qui obtiennent des boissons alcooliques d’une personne munie ou non d’un permis accordé en vertu de la présente loi.
1971, c. 19, a. 125.