I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
12. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 10; 1974, c. 14, a. 6; 1979, c. 71, a. 120.
12. La Commission doit se conformer, dans l’exercice de ses pouvoirs, aux règlements qui sont adoptés à cet égard par le gouvernement, de même qu’aux règlements adoptés par la Commission et approuvés par le gouvernement.
Les règlements peuvent porter notamment sur:
a)  la teneur des demandes de permis et les documents qui doivent les accompagner, le cas échéant;
b)  les droits à verser à la Commission pour obtenir copie des objections formulées à l’encontre des demandes de permis et copie des documents à leur appui;
c)  la façon suivant laquelle la Commission doit procéder pour constater le renouvellement des permis;
d)  les normes que doit respecter la Commission, le cas échéant, pour établir le nombre maximum de clients qui peuvent être admis simultanément dans une pièce où un permis est exploité;
e)  les conditions régissant l’exploitation des permis en dehors des pièces d’un établissement, notamment aux abords d’une piscine ou sur une terrasse située à proximité de l’établissement et s’il y a lieu, dans ce cas, les dispositions de la présente loi qui ne s’appliquent pas à l’exploitation du permis;
f)  ce qui constitue la présentation d’oeuvres musicales ou de spectacles eu égard aux catégories de permis qui en autorisent la présentation;
g)  les normes que doit respecter la Commission pour établir la superficie minimum requise pour que puisse se pratiquer la danse ou, selon le cas, se donner des spectacles dans un établissement dans lequel est exploité un permis qui l’autorise;
h)  les normes que doit respecter la Commission pour déterminer si un établissement est une épicerie au sens de l’article 20;
i)  les conditions relatives à l’émission et l’exploitation des permis et notamment des permis de club, de pavillon de chasse ou de pêche, de poste de commerce, de réception ou de réunion;
j)  ce qui constitue un poste de commerce pour les fins de l’article 27 de la présente loi;
k)  l’affichage des permis et, dans le cas des permis de réception, l’affichage du contrat de location de la salle qui sert à la réception;
l)  les normes régissant l’aménagement, l’éclairage et l’ameublement des établissements et des pièces pour lesquels un requérant demande un permis ou dans lesquels un permis est exploité;
m)  la forme et le contenu des rapports que la Commission peut exiger d’un détenteur de permis en vertu de l’article 75 et les époques auxquelles ces rapports doivent être produits;
n)  s’il y a lieu, la date de renouvellement des permis;
o)  toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi;
p)  les règles relatives à la régie interne de la Commission et à la conduite de ses affaires.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être publié dans la Gazette officielle du Québec et il entre en vigueur à compter de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1971, c. 19, a. 10; 1974, c. 14, a. 6.