I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
119. Un mineur qui contrevient à l’article 103.9 commet une infraction. S’il est condamné à une amende, celle-ci ne peut excéder 100 $.
1971, c. 19, a. 123; 1974, c. 14, a. 75; 1979, c. 71, a. 137.
119. Quiconque, étant âgé de moins de dix-huit ans,
a)  est, sans excuse légitime, trouvé dans un endroit où est exploité un permis de bar, de brasserie ou de taverne;
b)  achète, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques; ou
c)  se représente faussement comme âgé de dix-huit ans ou plus, pour acheter des boissons alcooliques ou pour être admis dans une pièce où est exploité un permis de bar, de brasserie ou de taverne,
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, d’une amende n’excédant pas cent dollars et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas trente jours.
Dans toute poursuite pour une infraction mentionnée au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans.
1971, c. 19, a. 123; 1974, c. 14, a. 75.