I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
117. Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 de la présente loi ou 111 ou 111.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), lorsqu’elle agit dans l’exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; 1986, c. 58, a. 53; 1990, c. 4, a. 471; 1991, c. 33, a. 67; 1992, c. 61, a. 328; 1994, c. 26, a. 3; 1997, c. 51, a. 16; 2023, c. 24, a. 24.
117. Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu des articles 125.1 ou 126 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), lorsqu’elle agit dans l’exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; 1986, c. 58, a. 53; 1990, c. 4, a. 471; 1991, c. 33, a. 67; 1992, c. 61, a. 328; 1994, c. 26, a. 3; 1997, c. 51, a. 16.
117. Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu des articles 125.1 ou 126 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), lorsqu’elle agit dans l’exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 175 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; 1986, c. 58, a. 53; 1990, c. 4, a. 471; 1991, c. 33, a. 67; 1992, c. 61, a. 328; 1994, c. 26, a. 3.
117. Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu de l’article 126 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), lorsqu’elle agit dans l’exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 175 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; 1986, c. 58, a. 53; 1990, c. 4, a. 471; 1991, c. 33, a. 67; 1992, c. 61, a. 328.
117. Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu de l’article 125 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), lorsqu’elle agit dans l’exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 175 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; 1986, c. 58, a. 53; 1990, c. 4, a. 471; 1991, c. 33, a. 67.
117. Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu de l’article 125 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), lorsqu’elle agit dans l’exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 125 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; 1986, c. 58, a. 53; 1990, c. 4, a. 471.
117. Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu de l’article 125 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), lorsqu’elle agit dans l’exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d’une amende de 125 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; 1986, c. 58, a. 53.
117. Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu de l’article 125 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), lorsqu’elle agit dans l’exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d’une amende de 100 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47.
117. Quiconque entrave ou gêne un officier ou un inspecteur dûment autorisé à découvrir une infraction à la présente loi ou à faire, dans l’exécution de ses devoirs à cette fin, quelque recherche, examen ou saisie, commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d’une amende de cent dollars en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
1971, c. 19, a. 121.