I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
116. Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 175 $.
1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74; 1986, c. 58, a. 52; 1988, c. 21, a. 96; 1990, c. 4, a. 470; 1991, c. 33, a. 66; 1996, c. 34, a. 52; 1997, c. 32, a. 16; 2018, c. 20, a. 94.
116. Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou sans permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 175 $.
1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74; 1986, c. 58, a. 52; 1988, c. 21, a. 96; 1990, c. 4, a. 470; 1991, c. 33, a. 66; 1996, c. 34, a. 52; 1997, c. 32, a. 16.
116. Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou sans permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 175 $.
1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74; 1986, c. 58, a. 52; 1988, c. 21, a. 96; 1990, c. 4, a. 470; 1991, c. 33, a. 66; 1996, c. 34, a. 52.
116. Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 175 $.
1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74; 1986, c. 58, a. 52; 1988, c. 21, a. 96; 1990, c. 4, a. 470; 1991, c. 33, a. 66.
116. Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende d’au moins 30 $ et d’au plus 125 $.
1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74; 1986, c. 58, a. 52; 1988, c. 21, a. 96; 1990, c. 4, a. 470.
116. Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, d’une amende d’au moins 30 $ et d’au plus 125 $.
Tout juge de la Cour du Québec et tout autre officier ayant les pouvoirs de deux juges de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, qu’il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont vendues sans permis dans un local, peut autoriser, par écrit, tout constable ou autre agent de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local avec le nombre de constables ou d’agents de la paix qu’il juge nécessaire d’employer.
Cet ordre autorise les constables ou agents de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local, à recourir à la force si nécessaire, et à arrêter et prendre sous leur garde toutes les personnes qui s’y trouvent sans excuse légitime.
1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74; 1986, c. 58, a. 52; 1988, c. 21, a. 96.
116. Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, d’une amende d’au moins 30 $ et d’au plus 125 $.
Tout juge des sessions, tout juge de la Cour provinciale et tout autre officier ayant les pouvoirs de deux juges de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, qu’il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont vendues sans permis dans un local, peut autoriser, par écrit, tout constable ou autre agent de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local avec le nombre de constables ou d’agents de la paix qu’il juge nécessaire d’employer.
Cet ordre autorise les constables ou agents de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local, à recourir à la force si nécessaire, et à arrêter et prendre sous leur garde toutes les personnes qui s’y trouvent sans excuse légitime.
1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74; 1986, c. 58, a. 52.
116. Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, d’une amende d’au moins 25 $ et d’au plus 100 $.
Tout juge des sessions, tout juge de la Cour provinciale et tout autre officier ayant les pouvoirs de deux juges de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, qu’il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont vendues sans permis dans un local, peut autoriser, par écrit, tout constable ou autre agent de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local avec le nombre de constables ou d’agents de la paix qu’il juge nécessaire d’employer.
Cet ordre autorise les constables ou agents de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local, à recourir à la force si nécessaire, et à arrêter et prendre sous leur garde toutes les personnes qui s’y trouvent sans excuse légitime.
1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74.