I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
112. Quiconque,
1°  ayant acquis pour le revendre un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne, le vend comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre des boissons alcooliques;
4°  achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;
8°  ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;
9°   contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
10°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 74.1, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,
commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 425 $ à 700 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 700 $ à 1 400 $.
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 135; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12; 1990, c. 4, a. 466; 1990, c. 67, a. 14; 1991, c. 33, a. 63; 1996, c. 34, a. 50; 1997, c. 32, a. 14; 1997, c. 51, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 53; 2018, c. 20, a. 92; 2023, c. 24, a. 23.
112. Quiconque,
1°  ayant acquis pour le revendre un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne, le vend comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre ou à transporter de la boisson alcoolique;
4°  achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  moyennant une rémunération quelconque, achète ou transporte une boisson alcoolique pour une autre personne;
8°  ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;
9°   contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
10°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 74.1, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,
commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 425 $ à 700 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 700 $ à 1 400 $.
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 135; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12; 1990, c. 4, a. 466; 1990, c. 67, a. 14; 1991, c. 33, a. 63; 1996, c. 34, a. 50; 1997, c. 32, a. 14; 1997, c. 51, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 53; 2018, c. 20, a. 92.
112. Quiconque,
1°  ayant acquis pour le revendre un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne, le vend comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou d’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;
4°  achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;
8°  ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;
9°   contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
10°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 74.1, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,
commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 425 $ à 700 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 700 $ à 1 400 $.
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 135; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12; 1990, c. 4, a. 466; 1990, c. 67, a. 14; 1991, c. 33, a. 63; 1996, c. 34, a. 50; 1997, c. 32, a. 14; 1997, c. 51, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 53; 2018, c. 20, a. 92.
112. Quiconque,
1°  ayant acquis pour le revendre un liquide ou un solide contenant des boissons alcooliques, le vend comme médicament ou vin médicamenteux après que la Régie lui a fait notifier l’avis prévu à l’article 103;
2°  étant un manufacturier au sens de l’article 101, ne fait pas rapport dans le temps prescrit par ledit article;
3°  n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou d’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;
4°  achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;
8°  ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;
9°   contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
10°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 74.1, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,
commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 425 $ à 700 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 700 $ à 1 400 $.
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 135; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12; 1990, c. 4, a. 466; 1990, c. 67, a. 14; 1991, c. 33, a. 63; 1996, c. 34, a. 50; 1997, c. 32, a. 14; 1997, c. 51, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 53.
112. Quiconque,
1°  ayant acquis pour le revendre un liquide ou un solide contenant des boissons alcooliques, le vend comme médicament ou vin médicamenteux après que la Régie lui a fait notifier l’avis prévu à l’article 103;
2°  étant un manufacturier au sens de l’article 101, ne fait pas rapport dans le temps prescrit par ledit article;
3°  n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou d’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;
4°  achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;
5°  obtient dans une brasserie ou dans une taverne, même gratuitement, pendant le temps où la vente en est prohibée, de la bière ou du cidre léger d’une personne munie d’un permis pour le vendre dans une brasserie ou dans une taverne;
6°  cause du désordre dans une brasserie ou dans une taverne, ou y apporte ou y boit une boisson alcoolique autre que de la bière ou du cidre léger;
7°  moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;
8°  ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;
9°   contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
10°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 74.1, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,
commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 425 $ à 700 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 700 $ à 1 400 $.
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 135; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12; 1990, c. 4, a. 466; 1990, c. 67, a. 14; 1991, c. 33, a. 63; 1996, c. 34, a. 50; 1997, c. 32, a. 14; 1997, c. 51, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
112. Quiconque,
1°  ayant acquis pour le revendre un liquide ou un solide contenant des boissons alcooliques, le vend comme médicament ou vin médicamenteux après que la Régie lui a fait signifier l’avis prévu à l’article 103;
2°  étant un manufacturier au sens de l’article 101, ne fait pas rapport dans le temps prescrit par ledit article;
3°  n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou d’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;
4°  achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;
5°  obtient dans une brasserie ou dans une taverne, même gratuitement, pendant le temps où la vente en est prohibée, de la bière ou du cidre léger d’une personne munie d’un permis pour le vendre dans une brasserie ou dans une taverne;
6°  cause du désordre dans une brasserie ou dans une taverne, ou y apporte ou y boit une boisson alcoolique autre que de la bière ou du cidre léger;
7°  moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;
8°  ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;
9°   contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
10°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 74.1, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,
commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 425 $ à 700 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 700 $ à 1 400 $.
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 135; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12; 1990, c. 4, a. 466; 1990, c. 67, a. 14; 1991, c. 33, a. 63; 1996, c. 34, a. 50; 1997, c. 32, a. 14; 1997, c. 51, a. 13.
112. Quiconque,
1°  ayant acquis pour le revendre un liquide ou un solide contenant des boissons alcooliques, le vend comme médicament ou vin médicamenteux après que la Régie lui a fait signifier l’avis prévu à l’article 103;
2°  étant un manufacturier au sens de l’article 101, ne fait pas rapport dans le temps prescrit par ledit article;
3°  n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou d’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;
4°  achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;
5°  obtient dans une brasserie ou dans une taverne, même gratuitement, pendant le temps où la vente en est prohibée, de la bière ou du cidre léger d’une personne munie d’un permis pour le vendre dans une brasserie ou dans une taverne;
6°  cause du désordre dans une brasserie ou dans une taverne, ou y apporte ou y boit une boisson alcoolique autre que de la bière ou du cidre léger;
7°  moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;
8°  ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;
9°   contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
10°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,
commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 425 $ à 700 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 700 $ à 1 400 $.
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 135; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12; 1990, c. 4, a. 466; 1990, c. 67, a. 14; 1991, c. 33, a. 63; 1996, c. 34, a. 50; 1997, c. 32, a. 14.
112. Quiconque,
1°  ayant acquis pour le revendre un liquide ou un solide contenant des boissons alcooliques, le vend comme médicament ou vin médicamenteux après que la Régie lui a fait signifier l’avis prévu à l’article 103;
2°  étant un manufacturier au sens de l’article 101, ne fait pas rapport dans le temps prescrit par ledit article;
3°  n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;
4°  achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;
5°  obtient dans une brasserie ou dans une taverne, même gratuitement, pendant le temps où la vente en est prohibée, de la bière ou du cidre léger d’une personne munie d’un permis pour le vendre dans une brasserie ou dans une taverne;
6°  cause du désordre dans une brasserie ou dans une taverne, ou y apporte ou y boit une boisson alcoolique autre que de la bière ou du cidre léger;
7°  moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;
8°  ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;
9°   contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
10°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,
commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 425 $ à 700 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 700 $ à 1 400 $.
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 135; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12; 1990, c. 4, a. 466; 1990, c. 67, a. 14; 1991, c. 33, a. 63; 1996, c. 34, a. 50.
112. Quiconque,
1°  ayant acquis pour le revendre un liquide ou un solide contenant des boissons alcooliques, le vend comme médicament ou vin médicamenteux après que la Régie lui a fait signifier l’avis prévu à l’article 103;
2°  étant un manufacturier au sens de l’article 101, ne fait pas rapport dans le temps prescrit par ledit article;
3°  n’étant pas muni d’un permis, induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;
4°  achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;
5°  obtient dans une brasserie ou dans une taverne, même gratuitement, pendant le temps où la vente en est prohibée, de la bière ou du cidre léger d’une personne munie d’un permis pour le vendre dans une brasserie ou dans une taverne;
6°  cause du désordre dans une brasserie ou dans une taverne, ou y apporte ou y boit une boisson alcoolique autre que de la bière ou du cidre léger;
7°  moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;
8°  ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;
9°   contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1); ou
10°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,
commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 425 $ à 700 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 700 $ à 1 400 $.
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 135; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12; 1990, c. 4, a. 466; 1990, c. 67, a. 14; 1991, c. 33, a. 63.
112. Quiconque,
1°  ayant acquis pour le revendre un liquide ou un solide contenant des boissons alcooliques, le vend comme médicament ou vin médicamenteux après que la Régie lui a fait signifier l’avis prévu à l’article 103;
2°  étant un manufacturier au sens de l’article 101, ne fait pas rapport dans le temps prescrit par ledit article;
3°  n’étant pas muni d’un permis, induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;
4°  achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;
5°  obtient dans une brasserie ou dans une taverne, même gratuitement, pendant le temps où la vente en est prohibée, de la bière ou du cidre léger d’une personne munie d’un permis pour le vendre dans une brasserie ou dans une taverne;
6°  cause du désordre dans une brasserie ou dans une taverne, ou y apporte ou y boit une boisson alcoolique autre que de la bière ou du cidre léger;
7°  moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;
8°  ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;
9°   contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1); ou
10°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,
commet une infraction et est passible d’une amende de 125 $ à 350 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 575 $ à 1 150 $.
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 135; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12; 1990, c. 4, a. 466; 1990, c. 67, a. 14.
112. Quiconque,
1°  ayant acquis pour le revendre un liquide ou un solide contenant des boissons alcooliques, le vend comme médicament ou vin médicamenteux après que la Régie lui a fait signifier l’avis prévu à l’article 103;
2°  étant un manufacturier au sens de l’article 101, ne fait pas rapport dans le temps prescrit par ledit article;
3°  n’étant pas muni d’un permis, induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;
4°  achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;
5°  obtient dans une brasserie ou dans une taverne, même gratuitement, pendant le temps où la vente en est prohibée, de la bière ou du cidre léger d’une personne munie d’un permis pour le vendre dans une brasserie ou dans une taverne;
6°  cause du désordre dans une brasserie ou dans une taverne, ou y apporte ou y boit une boisson alcoolique autre que de la bière ou du cidre léger;
7°  moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;
8°  ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;
9°   contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° ou 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1); ou
10°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,
commet une infraction et est passible d’une amende de 125 $ à 350 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 575 $ à 1 150 $.
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 135; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12; 1990, c. 4, a. 466.
112. Quiconque,
1°  ayant acquis pour le revendre un liquide ou un solide contenant des boissons alcooliques, le vend comme médicament ou vin médicamenteux après que la Régie lui a fait signifier l’avis prévu à l’article 103;
2°  étant un manufacturier au sens de l’article 101, ne fait pas rapport dans le temps prescrit par ledit article;
3°  n’étant pas muni d’un permis, induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;
4°  achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;
5°  obtient dans une brasserie ou dans une taverne, même gratuitement, pendant le temps où la vente en est prohibée, de la bière ou du cidre léger d’une personne munie d’un permis pour le vendre dans une brasserie ou dans une taverne;
6°  cause du désordre dans une brasserie ou dans une taverne, ou y apporte ou y boit une boisson alcoolique autre que de la bière ou du cidre léger;
7°  moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;
8°  ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;
9°   contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° ou 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1); ou
10°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de 575 $ à 1 150 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 135; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12.
112. Quiconque,
1°  ayant acquis pour le revendre un liquide ou un solide contenant des boissons alcooliques, le vend comme médicament ou vin médicamenteux après que la Régie lui a fait signifier l’avis prévu à l’article 103;
2°  étant un manufacturier au sens de l’article 101, ne fait pas rapport dans le temps prescrit par ledit article;
3°  n’étant pas muni d’un permis, induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;
4°  achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;
5°  obtient dans une brasserie ou dans une taverne, même gratuitement, pendant le temps où la vente en est prohibée, de la bière ou du cidre léger d’une personne munie d’un permis pour le vendre dans une brasserie ou dans une taverne;
6°  cause du désordre dans une brasserie ou dans une taverne, ou y apporte ou y boit une boisson alcoolique autre que de la bière ou du cidre léger;
7°  moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;
8°  ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;
9°   contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° ou 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1); ou
10°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool, à l’exclusion des articles 52, 71 à 73, 75, 87 et 89 de cette loi,
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de 575 $ à 1 150 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 135; 1986, c. 58, a. 50.
112. Quiconque,
1°  ayant acquis pour le revendre un liquide ou un solide contenant des boissons alcooliques, le vend comme médicament ou vin médicamenteux après que la Régie lui a fait signifier l’avis prévu à l’article 103;
2°  étant un manufacturier au sens de l’article 101, ne fait pas rapport dans le temps prescrit par ledit article;
3°  n’étant pas muni d’un permis, induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;
4°  achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;
5°  obtient dans une brasserie ou dans une taverne, même gratuitement, pendant le temps où la vente en est prohibée, de la bière ou du cidre léger d’une personne munie d’un permis pour le vendre dans une brasserie ou dans une taverne;
6°  cause du désordre dans une brasserie ou dans une taverne, ou y apporte ou y boit une boisson alcoolique autre que de la bière ou du cidre léger;
7°  moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;
8°  ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;
En vig.: 1981-01-01
9°   contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° ou 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1); ou
10°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool, à l’exclusion des articles 52, 71 à 73, 75, 87 et 89 de cette loi,
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 300 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 300 $ à 500 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de 500 $ à 1 000 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 135.
112. Quiconque,
1°  ayant acquis pour le revendre un liquide ou un solide contenant des boissons alcooliques, le vend comme médicament ou vin médicamenteux après que la Régie lui a fait signifier l’avis prévu à l’article 103;
2°  étant un manufacturier au sens de l’article 101, ne fait pas rapport dans le temps prescrit par ledit article;
3°  n’étant pas muni d’un permis, induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;
4°  achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;
5°  obtient dans une brasserie ou dans une taverne, même gratuitement, pendant le temps où la vente en est prohibée, de la bière ou du cidre léger d’une personne munie d’un permis pour le vendre dans une brasserie ou dans une taverne;
6°  cause du désordre dans une brasserie ou dans une taverne, ou y apporte ou y boit une boisson alcoolique autre que de la bière ou du cidre léger;
7°  moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;
8°  ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;
9°  contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu de l’article 105; ou
10°  contrevient aux dispositions de la présente loi de toute autre manière que celles mentionnées aux articles de la présente section,
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 146.
112. Quiconque,
1°  ayant acquis pour le revendre un liquide ou un solide contenant des boissons alcooliques, le vend comme médicament ou vin médicamenteux après que le secrétaire général lui a fait signifier l’avis prévu à l’article 103;
2°  étant un manufacturier au sens de l’article 101, ne fait pas rapport dans le temps prescrit par ledit article;
3°  n’étant pas muni d’un permis, induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;
4°  achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;
5°  obtient dans une brasserie ou dans une taverne, même gratuitement, pendant le temps où la vente en est prohibée, de la bière ou du cidre léger d’une personne munie d’un permis pour le vendre dans une brasserie ou dans une taverne;
6°  cause du désordre dans une brasserie ou dans une taverne, ou y apporte ou y boit une boisson alcoolique autre que de la bière ou du cidre léger;
7°  moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;
8°  ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;
9°  contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu de l’article 105; ou
10°  contrevient aux dispositions de la présente loi de toute autre manière que celles mentionnées aux articles de la présente section,
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
1971, c. 19, a. 116.